RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES
« INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
DU PERSONNEL NON CADRE
LA DIRECTION
Représentée par , Directeur Général
et
LES DELEGUES SYNDICAUX
LA C.G.T.représentée par LA C.F.E/C.G.C.représentée par La F.O.représentée par
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser la mise en conformité du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1 : Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en conformité du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise prévoyance non cadre signé le 30 avril 2018.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017.
Article 3 : Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.
Article 4 : Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 5 : Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes, selon les taux de cotisation en vigueur au 1er janvier 2022 :
Employeur Salarié Total Tranche A 1.5 % 0 % 1.5 % Tranche B 1.5 % 0 % 1.5 % Tranche C 1.5 % 0 % 1.5 %
A titre d’information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2022, à 3 428 €.
5.2. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera prise en charge intégralement par l’employeur.
Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment : - Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; - Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité. L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative
Article 7 : Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 8 : Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2. Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.4. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9 : Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés dans les quinze jours de leur conclusion à la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi à l’initiative de la Direction et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.
Fait à Sarreguemines, le 17/06/2022.
Pour CLARIOSPour la Délégation syndicale CFE-CGC Directeur général Délégué syndical
Pour la Délégation syndicale CGT Délégué syndical
Pour la Délégation syndicale FO Déléguée syndicale
Annexe : Notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.