Accord d'entreprise CLEA SB RESTAURANT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société CLEA SB RESTAURANT

Le 25/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La société CLEA SB RESTAURANT


Immatriculée sous le numéro,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, en qualité de Présidente,

D’une part,

ET :

  • L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’activité de la société, dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, est soumise à une forte saisonnalité liée à la fréquentation touristique de la ville d’ARC-ET-SENANS.
Le personnel est ainsi soumis à des variations d’activité liées à la saisonnalité. En effet, la météo affecte le tourisme et par conséquent, engendre des périodes d’activité soutenues et des périodes d’activité plus creuses.
Fort de ce constat, la société a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail.
Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.
Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités dérogatoires de négociation prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord. Il est précisé que le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux comme rappelé ci-dessous. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.


Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.
Ne sont notamment pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes :
  • Les temps de pause et de restauration ;
  • Les temps de trajet domicile-travail ;
  • Les temps d’habillage et de déshabillage.
Il est ainsi précisé que le temps de présence peut être supérieur au temps de travail effectif, incluant outre le temps de travail, notamment les temps de pause et de restauration.





Article 3 - Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC 1979) et conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 440 heures par an et par salarié quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail appliquée.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de 440 heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L.3121-30 du Code du travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail. Sont également exclues, les heures éventuelles effectuées au titre de la journée de solidarité et les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
L’utilisation de ce contingent annuel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 4 – Aménagement du temps de travail

Article 4.1 - Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés embauchés à temps complet et sur la base d’une durée mensuelle de travail de 169 heures présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Il est précisé que le présent article s’applique également aux salariés en contrat à durée déterminée saisonnier.
Le salarié susceptible de se voir appliquer cet aménagement du temps de travail en sera informé :
  • Soit à l’embauche ou, pour les salariés déjà embauchés au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, au moment de son entrée en vigueur ;
  • Soit à la date de signature de l’avenant au contrat de travail en cas de modification de la durée du travail qui était applicable au salarié.
L’employeur pourra également décider, unilatéralement, de mettre fin à cet aménagement, moyennant un préavis d’un mois.

Article 4.2- Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er juillet et se termine le 30 juin l’année suivante.
Les présentes dispositions instituent donc un dispositif d’aménagement du temps de travail.

Article 4.3 - Durée annuelle de travail dans le cadre de l’aménagement

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité, la durée annuelle de travail est modulée sur une base de 39 heures en moyenne par semaine sur l’année, soit 1787 heures à l’année.
Cette durée annuelle de 1787 heures intègre la journée de solidarité.

Article 4.4 – Limite de l’aménagement

Les salariés concernés travailleront donc selon un rythme hebdomadaire de principe de 39 heures de travail en moyenne sur l’année.
Toutefois, il est précisé que le temps de travail des salariés variera sur des semaines à hautes activités, dans les limites des durées maximales hebdomadaires pouvant aller jusqu’à 46 heures et des semaines à basse activité, pouvant aller jusqu’à 0 heure travaillée.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4.5 - Programmation indicative et modification

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés au moins deux semaines calendaires avant le début de chaque période de référence.
Le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés soient informés au moins sept jours ouvrés avant la mise en œuvre du changement. En cas de circonstances exceptionnelles telles que surcroît exceptionnel d’activité, annulation de réservation, absence d’un salarié pour quelque cause que ce soit, travaux urgents, aléas climatiques ou sanitaires, le délai pourra être réduit à un jour ouvré.

Article 4.6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise et communiquées aux salariés contre récépissé. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être contresignées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 4.7 - Conditions de rémunération

  • Rémunération en cours de période de référence

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures.
Le bulletin de paie mentionnera un salaire de base 151,67 heures ainsi que 17,33 heures supplémentaires majorées à 10 %.
  • Rémunération en fin de période de référence

Le décompte final cité ci-dessus permettra de vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le salarié concerné par rapport à la durée annuelle de travail prévue dans le présent accord (à savoir 1787 heures en cas d’année complète).
Dès lors, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, trois cas peuvent se présenter :
  • Le salarié a travaillé le nombre d’heures prévues au présent accord (soit 1787 heures sur la période de référence) : Dans ce cas, les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées avec celles résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.

  • Le salarié a effectué sur la période concerné un nombre d’heures supérieur à celui prévu au présent accord (soit plus de 1787 heures sur la période de référence) : Les heures excédentaires feront l’objet d’un paiement selon les majorations prévues par la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC 1979). Ces heures supplémentaires s’imputeront alors sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée un nombre d’heures inférieur à celui prévu au présent accord (soit moins de 1787 heures sur la période de référence) : Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire annuel inférieur à 1787 heures, le lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et une régularisation à la fin de la période de référence pourra être faîte sur la base de l’horaire qui aurait dû être accompli, la retenue ne pouvant dans tous les cas excéder le dixième du salaire. La Direction et le salarié concerné se rencontreront pour déterminer les modalités de cette régularisation. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

  • Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période

Incidence des absences sur le décompte des heures travaillées :
A l’exception des congés sans solde et des absences injustifiées, en cas d’absence (maladie, évènement familial etc…), les heures non travaillées sont neutralisées et comptabilisées en fonction de l’horaire programmé, afin que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L.3121-50 du Code du travail.
Incidences des absences sur la rémunération :
Lorsque l’absence donne lieu à indemnisation de l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (169 heures).
Pour les heures d’absence non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail programmé.
Impact sur la rémunération des arrivées et des départs en cours de période de référence :
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de référence, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
Au moment du départ de l’entreprise, deux situations peuvent se présenter :
  • le salarié dispose d’un crédit d’heures : il percevra une indemnité correspondant à ses droits acquis ;
  • le salarié doit des heures à l’employeur : ces heures rémunérées mais non réalisées seront déduites du solde de tout compte (ou bien remboursées par le salarié).

Article 4.8 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après information des salariés concernés, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l'article R.5122-1 du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d'activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Article 6 – Consultation et information du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
Le présent accord sera visé dans une note informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de l’employeur.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.
Un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt télé@accords : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de BESANCON.
Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.


Fait à ARC-ET-SENANS, le _____________
En 3 exemplaires originaux (un exemplaire pour la société, un exemplaire pour les salariés qui sera affiché dans les locaux de l’entreprise et un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes)

Pour la société CLEA SB RESTAURANT, Pour les salariés, (cf. procès-verbal ci-joint)

Mise à jour : 2025-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas