ACCORD D'ENTREPRISE Relatif aux pauses Entre : la société CLEMENT SAS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 500 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Nancy sous le numéro 341 287 480, dont le siège social est sis ZAC du Chanois à Seichamps (54280), représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général, d'une part, l'organisation syndicale CFTC Représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale d'autre part, il a été conclu le présent accord d'entreprise. Les parties se sont rencontrées afin de s'entretenir des pauses « cigarette » prises à l'initiative de certains salariés travaillant à l'atelier en dehors de la pause collective de 30 minutes. Il est rappelé que ces pauses ont été accordées à la demande des salariés et qu'une pointeuse a été mise en place à proximité du lieu réservé à cet effet. Que s'agissant de pauses non payées ne pouvant être récupérées dans la journée au vu de l'organisation du travail, elles ont pu jusqu'alors être comptabilisées en négatif dans le compteur de modulation. Il a été fait le constat de difficultés liées à cette pratique, notamment en cas de compteur négatif au terme de ta période annuelle. A l'issue de leurs discussions, les parties ont convenu ce qui suit, en considération des intérêts et aspirations de l'entreprise et des salariés. ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord est applicable aux salariés de la société CLEMENT, employés au sein de l'atelier de son établissement unique (siège social) ZAC du Chânois à Seichamps, et dont le travail est organisé dans le cadre d'une annualisation du temps de travail. ARTICLE 2 - PAUSES SUPPLEMENTAIRES Le principe de ces pauses relevant d'une pratique au sein de l'entreprise n'est pas remis en cause par le présent accord. Il est toutefois rappelé que la prise de ces pauses doit être raisonnable (pas plus de ... ) et ne pas perturber la production et le travail des collègues. Les parties conviennent que les pauses non payées prises par les salariés dans le local « fumeurs » mis en place à cet effet, en plus de la pause de 30 mn, ne seront plus considérées comme de la modulation négative, mais seront décomptées sur la paye du mois considéré. ARTICLE 3 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il prendra effet le 1 er Mars 2024. II pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois, sous réserve d'en informer les autres parties par lettre recommandée + AR. Il pourra être révisé à tout moment par l'ensemble des parties signataires. Chacune des parties pourra d'une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7-1 du code du travail ; fa demande de révision sera accompagnée d'un projet de modification des textes visés par cette demande. Les pourparlers commenceront au plus tard deux mois après la demande de révision. La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail. ARTICLE 4 : Publicité et dépôt Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, seront déposés par l'entreprise .
en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) .
une version intégrale au format pdf, signée des parties
une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l'objet d'une remise à la délégation syndicale, aux membres du CSE et d'un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel. Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.