Accord d'entreprise CLESTRA HAUSERMAN

Avenant au chapitre 1 - article 11 concernant l'astreinte de l'accord d'établissement d'illkirch dit de codification du 17 décembre 2014

Application de l'accord
Début : 12/07/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CLESTRA HAUSERMAN

Le 12/07/2018


Avenant au Chapitre 1 - Article 11 concernant l’astreinte

de l’ACCORD D’ETABLISSEMENT D’ILLKIRCH DIT DE CODIFICATION du 17 décembre 2014



Entre la société CLESTRA HAUSERMAN SA, 1 Rue du Docteur Albert Schweitzer – 67400 ILLKIRCH

Représentée par :

XXXX

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives

Représentées par :

XXXXX

D’autre part

Ont été convenues et arrêtées les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Afin de répondre à l’exigence d’une maintenance industrielle performante et d’assurer la continuité de la production au sein de l’usine, la société CLESTRA HAUSERMAN a l’obligation de recourir à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaire qu’elles soient doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie, personnelle, familiale et de la santé du salarié. Le présent accord a vocation à préciser le cadre et le régime du recours à l’astreinte au sein de la société CLESTRA HAUSERMAN.
La société CLESTRA HAUSERMAN a conclu avec les organisations syndicales représentatives en date du 17 décembre 2014 un accord d’établissement applicable au sein de l’établissement Siège d’Illkirch qui précisait le cadre le régime de l’astreinte au sein de la société CLESTRA HAUSERMAN.
De par les évolutions législatives récentes et l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 ainsi que des ordonnances du 22 septembre 2017, les parties à l’accord d’établissement ont souhaité réviser et compléter les dispositions dudit accord relatives aux astreintes (Chapitre 1 – article 11).
Les dispositions nouvelles issues du présent avenant se substituent à celles ayant le même objet, issues de l’accord du 17 décembre 2014.

Article 1 – DEFINITION

L'astreinte est un mode d'organisation du travail défini par le Code du travail (Articles L 3121-5 et suivants) par lequel des salariés indispensables à la bonne marche de l'entreprise ou à sa sécurité peuvent être appelés en dehors de leur temps de travail pour une intervention.
Certains personnels peuvent être appelés à participer à un service d’astreinte. L’astreinte s’entend comme étant une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte, sans être considérée comme étant du temps de travail effectif, fait l’objet d’une contrepartie.
L’intervention pendant la période d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif et, à ce titre, traitée comme tel.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord s’applique à une seule catégorie de salarié à savoir les électromécaniciens de la maintenance de l’établissement Siège d’Illkirch.
Selon les usages de l'entreprise, certains postes sont réputés comporter l'obligation d'astreinte même en l'absence de mention explicite dans le contrat de travail. Il s'agit des postes d'électromécanicien de la maintenance.

Article 3 – MODE D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Les salariés visés à l’article 2 sont tenus de rester disponibles et joignables, à l’aide des moyens de communication mis à disposition par l’entreprise, en dehors de leur temps de travail habituel, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention, à distance ou sur site, à tout moment sur le matériel de l’entreprise. Lorsqu’une intervention est nécessaire, elle doit se faire dans les plus brefs délais.
Les astreintes sont organisées par semaine entière, du lundi soir au lundi matin, suivant. Les jours travaillés, l’astreinte commence à l’heure de fin de l’équipe de l’après-midi et se termine à l’heure de début de l’équipe du matin. Les samedis, dimanches et jours fériés, l’astreinte couvre l’intégralité de la journée de 24 heures.
Les astreintes sont assurées à tour de rôle par les personnes concernées selon un planning établi au sein du service Maintenance.

Article 4 – MODALITES D’INFORMATION ET DELAI DE PREVENANCE

Le planning des semaines d’astreinte est communiqué aux salariés concernés par affichage sur le tableau du Service Maintenance 1 fois par mois pour une périodicité de 5 semaines et au minimum 15 jours calendaires avant la date de la mise en application de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, les personnes concernées sont informées personnellement au plus tard 1 jour franc avant.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant selon le calendrier de paie, le nombre d’heures d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante en application de l’article R 3121-2 du Code du travail.

Article 5 - COMPENSATION FINANCIERE DE L’ASTREINTE

En contrepartie de l’obligation de disponibilité pesant sur le salarié, il bénéficiera d’une compensation financière.
Les parties ont convenu que les périodes d’astreintes sont rémunérées forfaitairement à raison de deux cent euros bruts (200€) par semaine d’astreinte.

Article 6 - REMUNERATION DE L’INTERVENTION AU COURS DE L’ASTREINTE

Les parties au présent avenant ont trouvé un accord sur la rémunération des interventions lors d’une astreinte.
Le salarié bénéficie notamment, lorsque les conditions de leur application sont réunies, des majorations légales et conventionnelles (heures de nuit, majorations pour heures supplémentaires, majoration pour travail du dimanche ou jour férié, etc..).
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer une intervention sous la forme d’une assistance téléphonique à distance durant moins d’une heure, cette intervention est rémunérée forfaitairement comme une (1) heure pleine de travail avec application des majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à une intervention sur site, celle-ci est rémunérée, en fonction du temps décompté par la pointeuse, comme un temps de travail effectif et payé avec application des majorations conformément à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur.
Le temps de préparation à l’intervention fait l’objet d’une compensation. Cette compensation est rémunérée forfaitairement comme une (1) heure pleine de travail avec application des majorations légales et conventionnelles en vigueur. La même rémunération forfaitaire s’applique au temps nécessaire pour se remettre à ses occupations personnelles interrompues.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention fait l’objet d’une compensation. Cette compensation est fixée au taux horaire de travail en fonction de la durée nécessaire entre le domicile et le lieu de l’intervention appréciée selon l’estimation du temps indiqué par le site Mappy. La même indemnité est due pour le temps de trajet nécessaire pour le retour au domicile.
Une indemnité kilométrique est due pour le trajet entre le domicile et l’entreprise selon le barème des Notes de Frais applicable dans l’entreprise, selon l’estimation kilométrique indiquée par le site Mappy. La même indemnité kilométrique est due pour le trajet retour au domicile. Cette indemnité est traitée en paie en même temps que la rémunération de l’intervention.

Article 7 – ASTREINTE ET TEMPS DE REPOS

Tout salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien et hebdomadaire minimal.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Si un salarié réalise une assistance téléphonique à distance, il reprend son poste le lendemain à son horaire de travail normal.
Si un salarié est amené à intervenir dans l’entreprise, il bénéficiera de la durée minimale de repos quotidien prévue dans la convention collective de la Métallurgie à compter de la fin d’intervention, à savoir neuf (9) heures consécutives.
A la suite d’une intervention dans l’entreprise dans le cadre d’une astreinte, le respect du temps de repos quotidien minimal conduit le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas reprendre son travail à son horaire habituel de reprise. Le salarié reprend son travail à la fin du temps de repos quotidien minimal. Cette journée de travail réduite est toutefois rémunérée comme si elle avait été intégralement travaillée.
Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés en astreinte, les parties au présent accord ont convenu que le nombre d’interventions par nuit d’astreinte est limité à deux (2) au maximum par personne et par nuit.
Concernant le repos hebdomadaire légal, si le salarié est amené à intervenir sur site pour effectuer des opérations de maintenance pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les neuf heures consécutives de repos quotidien, le salarié bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, sauf si celui-ci a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continue. Ce repos est pris dans la continuité immédiate de l’intervention.

Article 8 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions qu’elles révisent et s’intègrent à l’accord d’établissement Siège d’Illkirch de la société CLESTRA HAUSERMAN.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur applicables.

Article 9 - FORMALITES DE DIFFUSION ET DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives par la partie la plus diligente.
Le présent avenant sera déposé par la société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’unité territoriale du Bas-Rhin de la DIRRECCTE Grand-EST et au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Fait à Illkirch
Le 12.07.2018
En 5 exemplaires.

Pour XXXXX

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO


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