Indemnité complémentaire pour les salariés soumis au régime horaire dans le cadre du dispositif d’activité partielle
Entre les soussignés :
La société Clextral SAS,
1 rue du Colonel Riez à Firminy (42700), représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général ;
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC;
La CGT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical CGT;
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans un contexte économique exceptionnel lié à une baisse d’activité conjoncturelle, l’entreprise a été amenée à recourir au dispositif d’activité partielle conformément aux dispositions des articles L.5122-1 et suivants du Code du travail. Par décisions des 17 octobre et 21 octobre 2025, l’administration a autorisé l’entreprise à placer deux de ses établissements (SIRET : 43533716700033 et 43533716700025) en activité partielle pour la période du 01/11/2025 au 31/01/2026. Consciente de l’impact de ce dispositif sur le pouvoir d’achat des salariés, l’entreprise souhaite maintenir une « indemnité complémentaire employeur » pour les salariés soumis au régime horaire, venant s’ajouter à l’indemnité légale versée dans le cadre de l’activité partielle.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de versement d’une indemnité complémentaire employeur aux salariés soumis au régime horaire, placés en activité partielle, afin de limiter la perte de rémunération.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés :
rattachés administrativement aux deux établissements visés dans le préambule ;
placés en activité partielle ;
soumis au régime horaire tel que défini par l’article 2.2 de l’Accord Collectif d’Aménagement du Temps de Travail (modulation) et des Conditions de Déplacement du 25 novembre 2019 ;
Article 3 – Niveau de l’indemnité complémentaire
L’employeur s’engage à compléter l’indemnité légale d’activité partielle par une indemnité complémentaire équivalente à 10 % de la rémunération brute.
Article 4 – Assiette de rémunération
L’assiette de rémunération de référence utilisée pour le calcul de l’indemnité complémentaire (correspondant à la rémunération brute mentionnée à l’article 3 du présent accord) sera la même que celle retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux (2) mois, à compter du 1er novembre 2025 et prenant fin le 31 décembre 2025. Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de l’employeur, au cours de la première quinzaine du mois de décembre 2025, afin d’envisager la possibilité de conclure un avenant de renouvellement. À défaut d’un tel avenant écrit et signé avant le 31 décembre 2025, le présent accord cessera de produire ses effets de plein droit à cette date, sans qu’aucune formalité particulière ne soit requise. Article 7 - Publicité et dépôt
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
L’accord sera mis à disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage et consultable sur le réseau : P:\VIE PRATIQUE\Ressources Humaines.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé : - en version électronique via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil, - en support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Firminy, le 28/10/2025
En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction :Pour les Organisations Syndicales :