Accord d'entreprise CLF

accord collectif - prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - 2019

Application de l'accord
Début : 04/03/2019
Fin : 31/03/2019

14 accords de la société CLF

Le 25/02/2019


Accord collectif

Prime exceptionnelle
de pouvoir d'achat - 2019


ENTRE :


La Société CLF SATREM, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de président,

d’une part,

ET :

Le syndicat nommé ci-après :

  • Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par Monsieur Y, Délégué Syndical,

d’autre part,




Préambule


Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, les parties se sont réunies pour définir les modalités de mise en place d’une prime exceptionnelle offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018.

Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Elle ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.


Article 1 - Principe de non-substitution


La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 2 - Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Être lié par un contrat de travail CLF Satrem au 31 décembre 2018,
  • Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 €.

Article 3 - Montant de la prime


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s'élève à :

  • 350 euros

    pour les salariés ayant eu en 2018 une rémunération annuelle sur 12 mois strictement inférieure à 25 000 euros bruts (y compris pour les contrats d’alternance),

  • 300 euros pour les salariés ayant eu en 2018 une rémunération annuelle sur 12 mois supérieure à 25 000 euros bruts et strictement inférieure à 35 000 euros bruts,

  • 250 euros pour les salariés ayant eu en 2018 une rémunération annuelle sur 12 mois supérieure à 35 000 euros bruts et strictement inférieure à 45 000 euros bruts,

  • 200 euros pour les salariés ayant eu en 2018 une rémunération annuelle sur 12 mois supérieure à 45 000 euros bruts et strictement inférieure à 53 944,80 euros bruts.


Article 4 - Proratisation de la prime


Le montant de la prime sera modulé selon 2 critères :


  • Le temps de présence effectif au cours de l’année 2018

De ce fait, toutes les absences au titre de l’année 2018 entraineront une proratisation de la prime pour les salariés concernés. Seules les absences suivantes n’entraineront pas de proratisation : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade et tous les congés et jours de récupération légaux (congés payés, RTT) hors congés sans solde.

A noter que les salariés entrés au cours de l’année 2018 percevront donc une prime proratisée en fonction de leur date d’entrée.


  • La durée du travail

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé à hauteur de leur durée du travail (y compris en cas de temps partiel thérapeutique).


Article 5 - Modalités de versement de la prime


La prime sera versée par virement bancaire avec le bulletin de paie du mois de mars 2019. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 4 mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 7 - Révision


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.



Fait aux Mureaux, le 25 février 2019, en 3 exemplaires originaux

Pour la Société

Pour la CFDT

M.X
Président

M.Y
Délégué Syndical

RH Expert

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