Accord d'entreprise CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

Accord d'entreprise portant sur le contingent annuel des heures supplémentaires et les durées maximale de travail

Application de l'accord
Début : 27/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

Le 27/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


ENTRE

La SARL CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

Dont le siège social est situé

470 avenue de la Plaine, ZI Saint Martin, 06250 MOUGINS,

Siret n° 434 547 709 00049, Code APE 77.39Z,
Représentée par M. x, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif. 

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction de la SARL CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS souhaite augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires applicable à l’entreprise ainsi que les conditions de recours à la durée maximale quotidienne de travail.

Ces modifications ont pour objectif de mieux appréhender les périodes de forte activité en permettant ainsi le recours à des heures supplémentaires plus nombreuses et des durées de travail journalière plus élevée en fonction des nécessités et pour répondre aux exigences de notre secteur d’activité.

La Direction reste néanmoins consciente et rappelle que le recours aux heures supplémentaires et à des durées de travail quotidiennes plus élevées qu’habituellement doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de sécurité, de santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.

Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM), IDCC 1404, laquelle prévoit :

  • Un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé comme suivant :

  • 180 heures par an (avec possibilité d’augmentation de 40 heures)
  • 130 heures par an dans le cadre d’une annualisation.



  • Une durée maximale hebdomadaire de travail fixée comme suivant :

  • 48 heures par semaine
  • 46 heures sur 12 semaines consécutives

  • Une durée maximale quotidienne de travail fixée comme suivant :

  • 10 heures
  • 12 heures en cas de gros travaux agricoles

Compte tenu des besoins et impératifs du secteur de la location et de la vente de matériel de biens d’équipement, de l’attractivité de la région donnant lieu à l’organisation de nombreux événements de grande ampleur, et afin d’assurer une gestion optimale de l’activité, il apparaît que ce contingent d’heures supplémentaires relativement bas et les conditions de recours à la durée maximale quotidienne de travail ne sont pas adaptées.
Aussi, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective et des conditions de recours à la durée maximale quotidienne de travail plus adaptées.

ARTCLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail, qu’ils soient en CDI, en CDD ou travailleurs temporaires, dès lors qu’ils exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus de cet accord :
  • Les cadres dirigeants ;
  • Les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures ;
  • Les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail (Exemple : dirigeants de la société).

ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail :

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”

En conséquence, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
  • Les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;
  • Le temps d'habillage et de déshabillage ;
  • Le temps nécessaire au déjeuner ;
  • Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
  • Les jours fériés et chômés ;
  • Les congés payés ;
  • Les journées de pont ;
  • La contrepartie obligatoire en repos ;
  • Temps de trajet pour se rendre aux formations ;
  • Période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
  • Repos compensateurs de remplacement.


ARTICLE 3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


3.1. Définition

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire. A ce jour, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

3.2. Décompte

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

3.3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord de la Direction.

3.4 Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit aux majorations suivantes :
  • Heures effectuées dans la limite du contingent fixé par le présent accord : 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà ;
  • Heures accomplies au-delà du contingent annuel tel que fixé par le présent accord : majoration de 50%.
Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Il est également possible, pour tout ou partie des heures accomplies, de remplacer le paiement des heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, par un repos compensateur de remplacement équivalent. Cette faculté relève des prérogatives de l’employeur conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Par dérogation au précédent paragraphe, le paiement des heures supplémentaires sera obligatoirement remplacé par la prise d’un repos compensateur de remplacement (majorations incluses) dès lors qu’elles auront été accomplies au-delà du contingent annuel. Ainsi, à titre d’illustration, en cas de réalisation d’une heure supplémentaire au-delà du contingent, le salarié bénéficiera non pas du paiement de son heure supplémentaire majorée mais d’un repos de remplacement fixé à 1h30 (heure réalisée + majoration de 50%). A la demande du salarié, 50% de ces heures de repos de remplacement pourront être indemnisées.

Il est précisé que le repos compensateur de remplacement (à ne pas confondre avec la contrepartie obligatoire en repos venant s’y ajouter évoquée à l’article 5) devra être pris par le salarié selon les mêmes règles que les heures accumulées au titre de la contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article 5.2 du présent accord.


ARTICLE 4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


4.1. Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise est fixé comme suivant :

  • 180 heures par an et par salarié (avec possibilité d’augmentation de 40 heures) ;
  • 130 heures par an et par salarié dans le cadre d’une annualisation.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et de le fixer comme suivant :
  • 470 heures par an et par salarié ;
  • 470 heures par an et par salarié dans le cadre d’une annualisation.

La période de référence pour calculer le contingent annuel est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

4.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent

Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :

  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 5. DEPASSEMENT DU CONTINGENT


5.1. Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent

A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

Une contrepartie en repos est alors obligatoire (C.O.R). Elle est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires majorées ou au repos compensateur de remplacement mentionnés à l’article 3.4.




5.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il pourra être pris sous forme de journée ou demi-journée de repos à la convenance du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Elle doit être prise en priorité pendant les périodes de faible activité.

Les salariés doivent adresser leur demande de C.O.R à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.

Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les salariés.

Les salariés seront informés sur leur bulletin de paie du nombre d'heures de repos portées à leur crédit et du délai maximum de prise.

La C.O.R. est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l’entreprise lorsque le salarié n’a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.


ARTICLE 6. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

6.1 Définition
Il est rappelé que la durée maximale de travail hebdomadaire fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise est fixée comme suivant :
  • 48 heures par semaine ;
  • 46 heures sur 12 semaines consécutives.
La durée maximale de travail quotidienne fixée par la Convention collective applicable à l’entreprise est fixée comme suivant :
  • 10 heures ;
  • 12 heures en cas de gros travaux agricoles.
Le présent accord a pour objet de modifier les conditions de la durée maximale de travail quotidienne applicable à l’entreprise et de la fixer comme suivant :
  • 10 heures ;
  • 12 heures en cas d’accroissement d’activité ou de nécessités liées à l’organisation de l’entreprise.

ARTICLE 7. APPLICATION DE L’ACCORD 


7.1 Prise d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de sa ratification par référendum, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

7.2. Révision et dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord des parties, dans les conditions légales en vigueur.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

7.3. Dépôt et publicité de l’accord :
La société procédera au dépôt d’un exemplaire du présent accord auprès de la DDETS sur le site dédié : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à MOUGINS,
Le 27 janvier 2025
En 2 exemplaires

La SARL CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

Représentée par M. x, agissant en qualité de Gérant,


Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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