Située au 105 avenue Victor Hugo à Boulogne Billancourt (92100) Représentée par le Directeur Général
Ci-après « la société »,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
Le syndicat
CGT,
Ci-après « la délégation syndicale »,
d’autre part,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 08 janvier 2025, 19 février 2025 et 19 mars 2025, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.
Aux termes de ces 3 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte tendu auquel est confrontée la Clinique Marcel Sembat en raison du turn-over de son effectif, de l’absentéisme notamment concernant les arrêts de longue durée, ainsi que les contraintes économiques auxquelles la clinique doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.
De son côté, dans le cadre des négociations engagées, l’organisation syndicale représentative CGT a exposé à la Direction les demandes suivantes :
Hausse de la prime d'assiduité à 130 euros pour tout le personnel de l’entreprise
Prise en charge du pass NAVIGO à 75% par l’employeur
Revalorisation de la prise en charge mutuelle pour les salariés non-cadres
Hausse du budget prévu pour les œuvres sociales
Après analyse et travail avec la délégation syndicale il a été décidé ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise selon les règles spécifiques le cas échéant précisées infra. Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions s’entendent « prorata temporis » du temps de travail contractuel.
Article 2 : Contenu de l’accord
Article 2.1 : Remboursement des frais d’abonnement aux transports en commun
Suite aux dernières NAO qui avaient décidé le remboursement de l’abonnement aux transports en commun (par exemple, le Navigo) à hauteur de 80% pour l’année 2024, il a été décidé pour 2025, de continuer la prise en charge du remboursement au-delà de l’obligation légale (50%) mais à hauteur de 75% pour revenir aux taux d’exonération de cotisation sociale.
A titre d’information, s’agissant du Pass Navigo zone 1-5, le montant remboursé sera de 66,6€.
Cette mesure est étendue à l’ensemble du personnel de l’établissement ayant un Navigo annuel ou justifiant du renouvellement mensuel de son pass Navigo.
Le salarié doit fournir le justificatif mensuel ou annuel afin de bénéficier de cette prise en charge.
Cette mesure s’applique pour l’année civile 2025.
Article 2.2 : Revalorisation de la prime d’assiduité à 130€ pour tout le personnel
La prime d’assiduité a été définie dans la DUE relative à l’instauration d’une prime d’assiduité au sein de la clinique Marcel Sembat signée le 31/03/2011, revalorisée lors des négociations annuelles obligatoires de 2019, de 2023 puis de 2024.
Afin de récompenser les salariés volontaires et engagés et de lutter contre l’absentéisme de courte comme de longue durée, il a été décidé d’augmenter la prime d’assiduité de 30€ pour la passer à 130 euros bruts par mois. Cette mesure concerne tous les salariés de l’entreprise.
Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2025, et sera mise en œuvre sur la paie de mai 2025.
Les autres modalités liées à la prime restent inchangées.
Article 2.3 : Versement exceptionnel pour le budget ASC du CSE
En dépit du contexte économique particulièrement difficile, il est convenu d’allouer une enveloppe exceptionnelle d’un montant de 3000 € (trois mille euros) au budget des œuvres sociales du CSE.
Ce versement exceptionnel aura lieu au mois de septembre 2025.
Cette mesure est à durée déterminée et cessera à la date de versement de la dotation. Elle ne sera pas automatiquement renouvelée pour les années suivantes.
Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2024.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, la direction a publié son index le 1er mars 2025, et a obtenu un index 2024 incalculable malgré un score total de 50/60 sur les indicateurs calculables. Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du second semestre 2025.
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.
Article 5 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 7 : Durée - Révision - Dénonciation
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues à l’article 2.1 et 2.3, qui sont conclues pour une durée déterminée, et applicables jusqu’à la date citée préalablement (fin décembre 2025 pour l’article 2.1 et fin septembre 2025 pour l’article 2.3). Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à cette date.
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation : Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 : Formalités
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 9 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires originaux, à Boulogne Billancourt, le 19/03/2025,
Pour la société Clinique
Marcel Sembat
Directrice
Pour l’Organisation Syndicale CGT
Délégué Syndical
(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.