387 route de Saint Simon 31082 Toulouse Cedex, Représentée par Madame XX, Agissant en qualité de Directrice,
ET
La délégation syndicale CGT,
Représentée par Monsieur XX Agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT
La délégation syndicale CFDT,
Représentée par Monsieur XX Agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions le 01/10/2025, le 16/10/2025, le 04/11/2025 et le 18/11/2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. La direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants : - Les salaires effectifs ; - La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; - L'intéressement, le partage de la valeur, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; - Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ; - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. - Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention. Cet accord s’inscrit dans une volonté d’améliorer par anticipation la rémunération annuelle globale des salariés dans un contexte d’évolution conventionnelle incertain. Les parties conviennent que cet accord s’inscrit dans un contexte particulier de projet de refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle. Ainsi, les parties s’engagent expressément, en cas de refonte, à rouvrir des négociations qui porteront sur l’adaptation des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles. Dès lors, les parties conviennent que les dispositions relatives aux primes du présent accord pourront être amenées à être modifiées/complétées/transformées/supprimées dans le cadre d’une future négociation globale portant adaptation des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise aux éventuelles nouvelles dispositions conventionnelles, et ce en vertu du principe de non-cumul. L’ouverture des négociations pourra être sollicitée par l’une des parties signataires, par courrier adressé à l’ensemble des autres signataires. En cas de demande ainsi formulée, la direction s’engage à convoquer, dans le mois suivant la demande, les parties à une première réunion de négociation. Si la demande survient à moins de 3 mois de l’ouverture dans l’entreprise des négociations périodiques obligatoires portant notamment sur les salaires, les discussions évoquées au présent article se tiendront dans le cadre de ces négociations périodiques. Par le présent accord, les organisations syndicales confirment que les pratiques de l’établissement concernant l’intégration des éléments de rémunérations de l’établissement dans l’assiette de comparaison avec les minimums mensuels et annuels conventionnels et/ou le SMIC sont conformes à la législation, la jurisprudence et les dispositions conventionnelles, et ce même depuis l’avenant 32 du 10 novembre 2022. Néanmoins, soucieux de favoriser efficacement le pouvoir d’achat des salariés, organisations syndicales et direction entendent créer deux primes qui seront exclues de l’assiette de comparaison entre la rémunération brute perçue par le salarié et le salaire minimum conventionnel garanti tel que visé par l’article 75-1 de la convention collective, et/ou le SMIC tel que défini par la loi et la jurisprudence. En conséquence, ces deux primes s’ajoutent à la liste des éléments exclus de la comparaison mensuelle (uniquement) telle que définie à l’article 75-3 de la convention collective. Aussi, ces deux primes s’ajouteront le cas échéant au complément minimum conventionnel mensuel et/ou ajustement SMIC. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Article 2 : Mesures salariales
Article 2-1 : prime métier aide-soignant Les parties à la négociation s’entendent pour la mise en place d’une « prime métier » mensuelle pour les Aides-Soignants basée sur l’ancienneté continue clinique des salariés comme suit :
Strictement supérieur à 10 ans = 90€ brut
Strictement supérieur à 15 ans = 120€ brut
Seuls les salariés exerçant le métier d’aide-soignante, sont concernés par cette mesure.
Article 2-2 : Prime pour les salariés ayant un coefficient conventionnel inférieur à 248 Les parties à la négociation s’entendent pour la mise en place d’une prime « bas coefficient » mensuelle pour les salariés ayant un coefficient conventionnel inférieur à 248, dont le montant varie en fonction de l’ancienneté continue clinique des salariés comme suit :
Strictement supérieur à 15 ans = 70€ brut
Strictement supérieur à 20 ans = 140€ brut
Strictement supérieur à 25 ans = 160€ brut
Strictement supérieur à 30 ans = 180€ brut
Article 3 : Règles de gestion de ces deux mesures salariales
Ces primes entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025 pour les salariés encore présents à la date de signature du présent accord. Ces primes sont exclus :
De l’assiette de comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel garanti tel que visé par l’article 75-1 de la convention collective
De l’assiette de comparaison avec le SMIC
De l’assiette de calcul permettant de calculer la prime RAG semestrielle telle qu’issue des accords d’entreprise.
Ces primes sont inclus dans l’assiette de comparaison avec le salaire minimum annuel conventionnel garanti tel que visé par l’article 75-2 de la convention collective. Le montant de ces primes est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail en vigueur rapportée à un temps complet au 1er jour du mois. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence mensuelle, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence. Sont notamment légalement assimilés à du temps de travail effectif pour la rémunération les congés payés légaux, les heures de délégation, les congés de formation économique, sociale et syndicale, les récupérateurs conventionnels. Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute la période mensuelle, le montant de sa prime est réduit à due proportion. La date d’ancienneté continue clinique servant à vérifier l’éligibilité et/ou le montant des primes sera apprécié au 1er jour du mois. En cas de modification du coefficient / statut du bénéficiaire, résultant d’un avenant à son contrat de travail ou d’une évolution conventionnelle liée à son ancienneté dans la profession, et si cette modification a pour effet de l’exclure du champ d’application des présentes mesures, le versement des primes concernées prendra fin au jour du changement effectif, sans que le salarié puisse se prémunir de toute notion de modification de son contrat de travail.
Article 4 : Complément de l’accord NAO 2024 relatif à la Prime métier IDE
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions suivantes se substituent à celles prévues dans l’accord en date du 4 juillet 2025. La prime IDE est exclue :
De l’assiette de comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel garanti tel que visé par l’article 75-1 de la convention collective
De l’assiette de comparaison avec le SMIC
De l’assiette de calcul permettant de calculer la prime RAG semestrielle telle qu’issue des accords d’entreprise.
Ces primes sont inclus dans l’assiette de comparaison avec le salaire minimum annuel conventionnel garanti tel que visé par l’article 75-2 de la convention collective. Toutes les autres stipulations de l’accord du 4 juillet 2025 demeurent inchangées et continuent à produire effet.
Article 5: Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition. Les parties conviennent également que dans le cadre des négociations obligatoires 2026, la réévaluation des primes instituées par le présent accord sera au centre des débats en fonction des capacités financières de l’établissement.
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2025
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Clause de suivi
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
L'article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Toulouse, le 18/11/2025 en 5 exemplaires originaux