ACCORD NAO 2024 PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE, LA GESTION DE L'EMPLOI DES COMPETENCES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 31/12/2025
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2024 PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA GESTION DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES AINSI QUE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Ce protocole est conclu entre :
Entre les soussignés
La Clinique Bon Secours, dont le siège social est situé 67 Bis Avenue Maréchal Foch 43000 LE PUY EN VELAY, représentée par ……………………………………… en sa qualité de Directeur,
D’une part, Et
L’organisation syndicale FO, représentée par ……………………………, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part, .
Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la Clinique Bon Secours a invité les organisations syndicales à la négociation au titre de l’année 2024.
Les réunions nécessaires à cette négociation se sont déroulées les 14/06/2024, 24/06/2023, 05/07/2024 et 10/07/2024.
Les revendications syndicales ont été les suivantes : 1/ Conservation des dispositions acquises sur la NAO 2023
Conservation de l’octroi d’un jour de congé d’ancienneté à 5 ans, plus 1 jour à 10 ans, plus 1 jour à 15 ans
Conservation de la prime d’ancienneté qui correspond à une augmentation de salaire de 1% à chaque seuil : 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans.
Maintien des dispositions de l'accord NAO 2021 concernant la VAE IBODE, y compris la prime IDE faisant fonction d'IBODE de 200€ bruts par mois.
Maintien de la prime de remplacement au pied levé
2/ Augmentation de la "prime transport" à 2€ par jour travaillé à hauteur de 200€.
3/ Mise en place d’une prime de présentéisme de 60€ brut par mois.
4/ Augmentation de la valeur du point à 8 contre 7.37 actuellement
5/ Augmentation de salaire pour le personnel de la stérilisation avec l’octroi d’une prime de 150€ brut par salarié contre 50€ brut actuellement.
6/ Changement de coefficient pour le personnel de l’accueil classé en technicien avec un passage à un coefficient de 255 contre 238 actuellement et passage d’un employé de l’accueil en technicien.
4/ Mise en place d’une prime de partage de la valeur ajoutée de 600€ pour un temps plein.
6/ Prise en charge de la journée de solidarité par l’établissement.
7/ Inclure le temps de repas dans le temps de travail effectif pour tous les salariés.
8/ Récupération des jours fériés non travaillés égal au temps de travail effectif du salarié
Les contre-propositions de la Direction ont été les suivantes :
1/Conservation des dispositions de la NAO 2023
Conservation de l’octroi d'un jour de congé d’ancienneté à 5 ans, plus 1 jour à 10 ans, plus 1 jour à 15 ans au 01/01/2024.
Conservation de la prime d’ancienneté à 1% à partir de 5 ans d’ancienneté, 2% à partir de 10 ans d’ancienneté, 3% à partir de 15 ans d’ancienneté et 4% à partir de 20 ans d’ancienneté à compter du 01/01/2024.
Maintien des dispositions de l'accord NAO 2021 concernant la VAE IBODE, y compris la prime IDE faisant fonction d'IBODE de 200€ bruts par mois.
Conservation de la prime de remplacement au pied levé de 5€ bruts par heure pour les salariés qui acceptent de travailler sur un jour de repos en ayant été prévenus la veille ou le jour même à compter du 01/01/2025.
2/ Mise en place d’une prime de transport à 1.50€ par jour travaillé plafonné à 170€/an rétroactif au 1er janvier 2024.
3) Mise en place d’une prime de partage de la valeur ajoutée de maximum 320€ pour un temps plein, selon le mode de calcul décrit dans l’accord relatif à la prime de partage de la valeur.
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les parties ont conclu le présent accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique Bon Secours.
Article 1 : dispositions
1er disposition : attribution de jours de repos supplémentaires au titre de l’ancienneté à compter du 1er janvier 2025
Cette disposition annule l’ancienne disposition sur les jours de repos supplémentaires accordés avec les accords NAO de 2019 et de 2021 à savoir 1 jour de repos supplémentaire à 20 ans d’ancienneté et 2 jours de repos supplémentaires à 40 ans d’ancienneté.
Bénéficiaires : les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté continue dans l’établissement au 31/12/2024
Nombre de jour octroyés par an :
1 jour par an pour les salariés ayant 5 ans d’ancienneté continue entreprise.
2 jours par an pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté continue entreprise.
3 jours par an pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté continue entreprise.
Les congés d’ancienneté seront acquis sur l’année d’atteinte de l’ancienneté au 31/12.
Les congés d’ancienneté sont accordés au 1er janvier de l’année n+1, et doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année n+1.
Les congés d’ancienneté non pris seront perdus, et ne peuvent être payés.
Un jour d’ancienneté correspond à 7 heures.
Proratisation de l’acquisition :
En cas d’absence du salarié au cours des 12 mois précédents la date d’acquisition (1er janvier n-1 au 31 décembre n-1), l’acquisition des congés se fera au prorata temporis.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence (1er janvier 31 décembre), l’acquisition fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
De plus, l’acquisition n’est pas proratisée en fonction de la base horaire du salarié.
Un salarié en CDD basculant en CDI verra son ancienneté reprise pour la durée des CDD.
2ème disposition
: Prime d’ancienneté pour 2025
Les parties entendent mettre en place pour l’année 2025 uniquement une prime mensuelle assise sur l’ancienneté des salariés. Cette mesure prendra fin au 31 décembre 2025 sans que les salariés puissent se prévaloir d’une modification de leur contrat de travail ou de la notion d’avantage individuel acquis.
Les salariés, ayant cinq ans d’ancienneté continue révolu au 31/12/2024 bénéficient chaque mois d’un complément de rémunération appelé « Prime d’ancienneté » en fonction de leur ancienneté et dans les conditions suivantes.
Pourcentage d’attribution de la prime fonction de l’ancienneté :
1 % du salaire de base pour les salariés ayant 5 ans d’ancienneté continue révolus dans l’entreprise.
2 % du salaire de base pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté continue révolus dans l’entreprise.
3 % du salaire de base pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté continue révolus dans l’entreprise.
4 % du salaire de base pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté continue révolus dans l’entreprise.
Le salaire de base s’entend du coefficient x une valeur de point à 7.12, ou si supérieur le salaire minimum conventionnel tel que défini à l’avenant 29 ou si supérieur le SMIC en vigueur au 1er aout 2022, à l’exclusion de tout autre élément nait ou à naitre dont le SEGUR.
Elle sera donc proratisée en cas de travail à temps partiel en fonction du nombre d’heures de travail prévu contractuellement.
Proratisation de l’acquisition :
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
Un salarié en CDD basculant en CDI verra son ancienneté reprise pour la durée des CDD.
Les parties conviennent que la mise en place temporaire de cette prime d’ancienneté s’inscrit dans un contexte particulier lié à la conclusion de l’avenant 33 portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle, et plus largement dans l’optique d’une convergence entre les rémunérations du secteur public et celles du secteur privé.
il est entendu entre les parties que cette mesure serait caduque dans le cas où des évolutions interviendraient en faveur du secteur privé, notamment en cas d’application de « l’Avenant 33 » et/ou en cas d’un nouvel accord national, visant à améliorer les rémunérations de ces catégories professionnelles.
Une nouvelle négociation globale serait alors ouverte.
3ème disposition
: prime IDE faisant fonction IBODE
Une prime IDE faisant fonction IBODE a été mise en place au 1er novembre 2021, elle concerne les 5 salariés ayant remis au service RH en 2019 l’autorisation temporaire du préfet, à apporter, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’infirmier de bloc opératoire titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l’article R4311-11-1 du code de santé publique.
Cette prime est prolongée pour une durée de 12 mois.
Montant : 200 € bruts par mois pour un salarié à temps plein présent, ayant remis au service RH en 2019 l’autorisation temporaire du préfet, et calculés au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Les parties conviennent que la mise en place temporaire de cette prime s’inscrit dans un contexte particulier lié à la conclusion de l’avenant 33 portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle, et plus largement dans l’optique d’une convergence entre les rémunérations du secteur public et celles du secteur privé.
il est entendu entre les parties que cette mesure serait caduque dans le cas où des évolutions interviendraient en faveur du secteur privé, notamment en cas d’application de « l’Avenant 33 » et/ou en cas d’un nouvel accord national, visant à améliorer les rémunérations de ces catégories professionnelles.
Une nouvelle négociation globale serait alors ouverte.
4ème disposition : Prime de remplacement au pied levé.
Compte tenu du taux d’absentéisme au sein de l’établissement, et afin de lutter contre la précarisation des emplois (recours aux contrats de courte durée), les parties entendent inciter financièrement les salariés à accepter les remplacements dans des délais très restreints. Cette indemnisation est fixée pour les remplacements réalisés dans des délais restreints entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Sont éligibles aux dispositifs ci-dessous :
L’ensemble des salariés soumis à un horaire de travail (exclusion des forfaits jours), n’appartenant pas aux services administratifs sauf personnel d’accueil/admission, et ayant une ancienneté continue minimale de 1 mois.
Et dont la durée de travail contractuelle est fixée sur une période de référence supérieure à la semaine (cycle sur plusieurs semaines, annualisation, …)
Il s’agit de récompenser le salarié qui accepte une modification de son planning par réalisation d’un temps de travail supplémentaire. Exemple : Le salarié devait travailler sur la semaine 1 : Lundi, Mardi, Mercredi Le salarié devait travailler sur la semaine 2 : Vendredi, Samedi, Dimanche Il est proposé au salarié de travailler le jeudi de la semaine 1.
Les modifications des plages horaires de travail d’une journée de travail ne sont pas concernées par cette prime. La demande de réalisation d’heures supplémentaires en cours de journée n’ouvre pas droit à la contrepartie financière évoquée ci-dessous. Il est rappelé à ce titre que le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires demandées par l'employeur. Le refus d'effectuer des heures supplémentaires peut, selon les circonstances, constituer une faute. Cette prime apparaitra sur le bulletin de salaire sous la référence « prime de remplacement au pied levé». Le salarié pourra bénéficier d’une contrepartie financière dans les hypothèses suivantes :
La proposition de modification devra avoir été initiée par l’employeur ou son représentant
La proposition de modification de planning est due à une absence d’un autre salarié pour quelque motif que ce soit
La proposition de modification pourra être faite par tous moyens. Le montant de la prime est en fonction de la date à laquelle la modification a été proposée. Pour définir le délai devant être appliqué il sera regardé la date et heure à laquelle la modification est proposée et la date et heure à laquelle la modification prend effet. La date et heure de l’acceptation du salarié sera sans impact sur le montant de la prime.
Pour une modification moins de 24 heures avant = prime de 5 € bruts par heures travaillées
Les parties rappellent que ces modifications resteront conformes aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos obligatoires. Les parties rappellent que cette prime n’impacte pas le calcul des heures supplémentaires qui resteront appréciées selon la durée du travail réalisée sur le cycle.
5ème disposition : accord relatif au forfait mobilité durable
La Clinique Bon Secours continue de s’engager vers une mobilité bénéfique pour l’environnement. Etant donné la proportion de salarié résidant à moins de 10 kms et au vu de l’étude du contexte et de l’offre de transport proposée, la Clinique Bon Secours avait conclu un accord relatif au forfait mobilité durable prenant effet le 1er janvier 2024 pour une durée de 1 an.
Au vu de l’étude du contexte et de l’offre de transport proposée en 2024, pour une prise en charge adaptée en fonction de la situation de chaque salarié, la Clinique Bon Secours a conclu un nouvel accord pour une durée de 2 ans rétroactif au 1er janvier 2024.
6ème disposition
: accord relatif au versement d’une Prime Partage de la Valeur.
La Clinique Bon Secours s’engage à améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés et décide de verser une prime de partage de la valeur.
Un accord relatif au versement de cette prime de partage de la valeur est mis en place.
Article 2 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature sauf disposition conventionnelle contraire mentionnée dans les articles ci-dessus.
Article 3 : DUREE de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 16 mois, du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025. A cette date, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 4 : COMMUNICATION de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 5 : transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de negociation et de l’interpretation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 6 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Le présent accord sera également déposé conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, un exemplaire original est établi et remis à chaque partie signataire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Le Puy En Velay, en 4 exemplaires originaux, le 01/09/2024
Pour la Clinique Bon SecoursPour l’Organisation Syndicale FO ……………………………….……………………………………..