AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société CLINIQUE BON SECOURS
Code NAF : 8610Z Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 38948303300012 Dont le siège social est à 67 Bis Avenue Maréchal Foch 43000 LE PUY EN VELAY Représentée par ……………………….. Agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Et,
Le syndicat FO représentatif au sein de l’entreprise, représenté par …………………………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties » Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail applicable au sein de l’entreprise a été signé le 22 novembre 2022. Les parties ont souhaité s’engager dans une nouvelle négociation afin de clarifier, mettre à jour et compléter, l’article 10 : astreinte, sur les dispositions applicables aux salariés de l’entreprise. Les autres articles de l’accord signé le 22 novembre 2022 reste applicable.
Il a pour objectif de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise, organisation répondant tant à ses obligations en matière d’accueil des patients qu’à ses préoccupations de veiller au bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés.
Le Comité Social Economique sera régulièrement informé et consulté sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord relevant de leurs attributions consultatives.
Article 1 : Astreinte
Les astreintes sont définies par roulement pour assurer la sécurité des biens ou des personnes de l’établissement.
1-1 Définition
L’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Seule la période d’intervention constitue un temps de travail effectif.
Ainsi, durant la période d’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur.
1-2 Incidence sur le temps de travail et de repos
La période d’astreinte ne caractérise pas du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie, sous forme financière. Elle n’est donc pas prise en compte dans le calcul des durées maximales du travail.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.
Le temps d’astreinte au domicile du salarié n’est pas couvert par la législation des accidents du travail.
1-3 Organisation
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés par voie d’affichage ou tout support prévu par l’employeur de leur programmation individuelle dans un délai minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, urgence.
Les périodes d'astreintes ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés. Elles peuvent, par contre, être programmées pendant les périodes de repos compensateur y compris pendant les périodes liées aux repos dans le cadre des périodes pluri-hebdomadaires.
En cas d’intervention, le salarié renseignera sur le support prévu par l’employeur notamment : - La date et l’heure d’appel - La nature de l’intervention - Le nom du praticien concerné - La durée de l’intervention. Elle correspond aux heures d’arrivée et de départ de l’établissement. - Le temps de déplacement. Il est calculé sur la base du trajet domicile-Etablissement selon l’itinéraire le plus rapide indiqué par ViaMichelin, en prenant comme point de départ l’adresse figurant sur la fiche de paie du salarié.
En fin de mois, l’employeur portera mention des heures effectuées du 16 M-1 au 15 M et la compensation correspondante sur le bulletin de paie pour le mois M.
1-4 Indemnité de sujétion
Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations conformément aux dispositions de la convention collective de branche.
Lorsque le salarié est amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’intervention est comptabilisé à partir du moment où le salarié quitte son domicile pour se rendre sur son lieu de travail, et non à partir de l’appel téléphonique et il se termine à son retour à domicile.
L’ensemble du temps d’intervention (trajet + présence sur site) est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré conformant à la convention collective.
Il est rappelé qu’un salarié, restant à la demande de l’employeur sur son lieu de travail à l’issue de sa journée de travail, et ce sans avoir eu le temps de retourner chez lui dans l’intervalle, se voit appliquer les dispositions relatives à l’astreinte dérangée et non aux heures supplémentaires. Cette disposition n’ouvre pas droit à l’indemnisation du temps de trajet comme astreintes dérangée.
Article 2 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 15/11/2025.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 mois. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 7 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Haute Loire au Puy En Velay Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 13/11/2025 à Le Puy En Velay
Pour l’entreprise ……………………………………….
……………………………………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale FO