Accord d'entreprise CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE

Un accord d'entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires Année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE

Le 19/12/2024














ACCORD D’ENTREPRISE
DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ANNEE 2024








CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE

Rue Jacques Monod
85101 LES SABLES D’OLONNE cedex






















A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles  L 2232-11 et suivants du Code du Travail et plus spécialement des articles L2242-5 à L2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société « Clinique Chirurgicale Porte Océane »


Dont le siège social est à OLONNE SUR MER (85340)
Rue Jacques Monod
Représentée par xxx
Agissant en qualité de Président Directeur Général

D'une part,


La Section Syndicale C. F. D. T


Représentée par xxx
Agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT, valablement désignée par l'organisation syndicale de salariés représentative ; la CFDT ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise.

D'autre part.

PREAMBULE

Ont été évoqués les sujets suivants, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et de la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties signataires se sont réunies les 21 et 28 novembre, et les 12 et 19 décembre 2024

La délégation CFDT représentée par xxx a fait connaître la liste des informations souhaitées pour poursuivre la négociation et a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier
Les besoins ont été exprimés ainsi :

En complément des documents fournis dans le Rapport Unique
  • Le chiffre d’affaire de l’entreprise (à fin octobre 2024)
  • Le volume d’activité 2024 (à fin octobre 2024)
  • La masse salariale 2024 (à fin octobre 2024)
  • Effectif complet de la clinique (CDD et CDI) à fin octobre 2024
  • Ancienneté dans l’établissement
  • Pyramide des âges (graphique)
  • Combien de salariés partent en retraite en 2025

  • % personnel temps plein / temps partiel dans le personnel et selon la catégorie
  • % Homme / femme dans le personnel et selon la catégorie
  • Nombre d’embauche en 2024 et dans quel secteur de travail
  • Sous forme de tableau : nombre de salarié partant du plus bas salaire de la grille FHP au plus haut selon la catégorie de travail de notre convention collective, avec % homme et femme
  • Nos différentes primes : rappel et montant et si réévaluation en 2024 selon la catégorie d’emploi

L’organisation syndicale CFDT a présenté la liste de ses souhaits sur lesquels elle voulait mener les négociations :
  • Prime partage de la valeur : reconduction de 200 euros au 31 décembre 2024
  • Passage du point de 7,50 à 8
  • Augmentation du budget de fonctionnement du CSE de 0,2% à 0,4%
  • Augmentation du budget social du CSE : de 0,25% à 0,50%
  • Pour les plus bas salaires de la clinique, service administratif, agent hospitalier en stérilisation et les brancardiers, revalorisation des salaires équivalent à 100 euros net/mois
  • Sur un arrêt de travail maladie : prise en charge de 2 jours de carences par l’employeur

La Clinique rappelle préalablement les éléments suivants :

  • Le SMIC a subit des augmentations régulières cumulatives en 2024 (+1,13 % au 1er janvier 2024, puis +2 % au 1er novembre 2024),
  • l’effet du « GVT » entraîne de facto une majoration de la masse salariale de l’établissement de l’ordre de 45 000 euros bruts chargés pour l’année 2024.
  • Un plan d’actions au bénéfice de la QVT a été mené en 2024 permettant
  • De prévenir les risques professionnels des TMS
  • De prévenir les risques d’épuisement professionnel
  • D’améliorer l’environnement de travail
  • D’améliorer les échanges inter services
Par l’acquisition d’équipements, la réalisation de formations, la réalisation de travaux, notamment

Compte tenu des réalités économiques de la Clinique Chirurgicale Porte Océane, de l’absence de visibilité sur le PLFSS, des contraintes suite à l’évolution de l’inflation sur certains postes : matières premières et l’énergie, les parties sont arrivées à l’accord suivant :


Article premier - Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'établissement.

Article 2 – Objet de l’accord


Les parties signataires sont parvenues à un accord sur les points suivants :


  • Progression de la valeur du point
  • Augmentation des sujétions de nuit de 15 à 17%

Article 3 – Revalorisation du point


Il est convenu que la valeur du point actuel de 7,50 soit passée à 7,58, à partir du 1er janvier 2025.

Article 4 – Augmentation des sujétions de nuit de 15 à 17%


Les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures une indemnité égale à 17 % (au lieu de 15% préalablement) du taux horaire (calculé à partir du salaire de base), avec effet rétroactif au 1er juillet 2024 pour les personnes toujours en contrat au 31 janvier 2025.


Article 5 – Dépôt, publicité de l’accord et révision


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il pourra être dénoncé par une partie signataire, dans les conditions de l’article L2261-9 du code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée du délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

Fait aux Sables d’Olonne, le 19 décembre 2024, en quatre exemplaires originaux.

Pour l’entreprisePour le syndicat C. F. D. T


xxxxxx
Président Directeur Général Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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