Accord d'entreprise CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE

Un accord collectif relatif à la négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/12/2028

12 accords de la société CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE

Le 21/11/2024






Accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail



Entre :


L’entreprise CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE, dont le siège social est situé rue Jacques Monod, BP 60 027, 85 340 Les Sables d’Olonne

Représentée par sa Présidente Directeur Générale xxx agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

ci-après dénommée la société ;

D'une part


Et


Le comité social et économique


D'autre part


Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE


La Société, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe, dans le prolongement du précédent accord signé le 19 novembre 2020, et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.


Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

S’agissant de la promotion professionnelle, la Société précise que la proportion de femmes au sein des différentes catégories professionnelles tient principalement à l’historique, aux métiers existants à prédominance féminine et à la part importante de Femmes dans les candidatures reçues de la plupart des catégories de postes proposées, ce sur quoi la mise en place d’une négociation aurait difficilement prise.

Ceci étant dit, la Direction tient à rappeler qu’elle considère que tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

La Direction s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de déroulement de carrière.

En application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord précise les thèmes et la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle prévue aux alinéas 1 à 4 à l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Par le présent accord, les parties signataires entendent définir un certain nombre de principes et de règles qu’ils s’engagent à respecter.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il fixe notamment en application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, les thèmes et la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle prévue aux alinéas 1 à 4 à l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Son champ d'application est :
  • L’entreprise

Le présent accord concerne
  • l'ensemble des salariés,

Article 2 – Objet


L'objet du présent accord est relatif à la fixation :
  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 
  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 


2.1.1 Prime d’assiduité et journée enfant malade

La Société constate que les salariés femmes prennent plus régulièrement que les hommes des jours de congés pour enfant malade. Le nombre de journée enfant malade est conventionnellement de 12 jours dont 5 rémunérés. La prime d’assiduité était perdue lorsqu’une journée d’enfant malade était prise par un salarié. Cette perte de prime d’assiduité touche proportionnellement plus les femmes que les hommes.

Il est rappelé ici que, depuis les NAO 2019, la prime d’assiduité n’est plus supprimée pour l’absence liée à « journée enfant malade » dans la limite d’un jour par an.

2.1.2 Demande de congé parental

La Société constate que les femmes représentent la majorité des salariés à formuler une demande de congé parentale dans l’entreprise.

L’objectif de progression de la Société est de favoriser un recours équilibré au congé parental entre les femmes et les hommes.

Engagement :


La Société s’engage à continuer à étudier 100 % des demandes de congé parental, qu’elles soient formulées par une femme ou par un homme


Indicateurs chiffrés :

  • Nombre de demandes de congé parental demandées par une femme
  • Nombre de demandes de congé parental demandées par un homme
  • Pourcentage (%) de demande de congé parental accordée, demandée par un homme et demandée par une femme

2-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


2.2.1 Conditions de travail et d’emploi

La Société constate que les femmes représentent 95 % des salariés à temps partiel de l’entreprise alors qu’elles représentent 91% de l’effectif.

L’objectif de progression de la Société est de favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes.

Engagement :


La Société s’engage à continuer à étudier 100 % des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi.

Indicateurs chiffrés :

  • Pourcentage (%) de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées,
  • Pourcentage (%) de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail satisfaites.


2.2.2 Sécurité et Santé au travail
Alors même qu’elle constate l’absence de toute violence verbale, sexiste et sexuelle au sein de l’entreprise, la Société s’engage à mettre en œuvre des mesures destinées à prévenir l’existence de tels risques professionnels
Al.

L’objectif de progression de la Société est de mettre en place des mesures destinées à prévenir l’existence de tels risques professionnels.

Engagement :


La Société s’engage à maintenir le dispositif de prévention des violences verbales, sexistes et sexuelles dans l’entreprise.

Indicateurs chiffrés :

  • Existence d’un dispositif,
  • Nombre d’affichages du dispositif dans l’entreprise.


2-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 


2.3.1 Embauche et mixité de l’emploi

La Société constate des postes de travail exclusivement féminins (exemple : agent d’accueil, préparateur en pharmacie), à prédominance féminine (exemple : Infirmier, Aide Soignant, Agent de stérilisation) et des postes à prédominance masculine (exemple : brancardier).
L’objectif de progression est de sensibiliser les personnes chargées du recrutement aux stéréotypes femmes/hommes afin de les dépasser.

Engagement :


La Direction s’engage à continuer de formuler 100 % des offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi, et de décrire 100 % des postes en éliminant les terminologies sexuées et/ou les stéréotypes qu’ils sous-entendent.

Indicateur chiffré : Nombre d’offres d’emploi et des postes revus dans ce sens, analysées et validées.

2.3.2 Formation professionnelle

L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières et l’évolution des qualifications.

Action :


La Direction s’engage à continuer de fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendantes de la durée du travail, et de veiller au respect des horaires de travail habituels sans dépassement.

Indicateurs chiffrés :

  • Proportion de femmes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation,
  • Proportion d’heures de formation proposées aux femmes rapportée à la proportion de femmes


Article 3 – Dépôt, Publicité

DUREE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 4 ans

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2024

À l’issue de sa période de validité, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Madame xxx, référent harcèlement du CSE
  • Madame xxx, déléguée syndicale CFDT et membre du CSE
  • Le Président du CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Madame xxx, référent harcèlement du CSE
  • Madame xxx, déléguée syndicale CFDT et membre du CSE
  • Le Président du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


3.4 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


A les Sables d’Olonne, le 21 novembre 2024

Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise


Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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