ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2025
CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE
Rue Jacques Monod 85101 LES SABLES D’OLONNE cedex
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail et plus spécialement des articles L2242-5 à L2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société « Clinique Chirurgicale Porte Océane »
Dont le siège social est à OLONNE SUR MER (85340) Représentée par Agissant en qualité de Président Directeur Général
D'une part,
La Section Syndicale C. F. D. T
Représentée par Agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT, valablement désignée par l'organisation syndicale de salariés représentative ; la CFDT ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise.
D'autre part.
PREAMBULE
Ont été évoqués les sujets suivants, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et de la qualité de vie au travail.
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties signataires se sont réunies les 20 et 27 novembre, et les 4 et 11 décembre 2025
La délégation CFDT représentée a fait connaître la liste des informations souhaitées pour poursuivre la négociation et a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier Les besoins ont été exprimés ainsi :
En complément des documents fournis dans le Rapport Unique
Le chiffre d’affaire de l’entreprise (à fin octobre 2025)
Le volume d’activité 2025 (à fin octobre 2025)
La masse salariale 2025 (à fin octobre 2025)
Effectif soignants (Infirmiers et aide soignants) de la clinique en CDI à fin octobre 2025
% effectif temps plein
% effectif temps partiel
Intérim et CDD : % heures travaillées / heures totales travaillées pour chaque service
Primes : préciser si revalorisation faite pour certaines primes ou si octroi de nouvelles primes en 2025
Selon la grille FHP, de façon anonyme, tableau représentant le nombre de salariés ayant le plus petit coefficient au plus haut, par grille : soignante, administrative, générale
L’organisation syndicale CFDT a présenté la liste de ses souhaits sur lesquels elle voulait mener les négociations :
Signer un accord avec la direction sur la prime de transport de 200 euros par an afin de la rendre pérenne pour les salariés de notre clinique
Revaloriser la prime brancardier (75 euros par mois actuellement) soit 112,50 euros par mois, cette prime n’a jamais évolué depuis sa mise en place et mérite d’être augmentée au vu de la charge de travail des brancardiers qui ne fait que s’accroître et aussi la mise en place de la manutention des charges lourdes du service pharmacie incluse dans leur poste chaque matin
Demande qu’un jour supplémentaire enfant malade soit accordé pour les familles de 3 enfants ou plus
Demande pour les salariés dont le coefficient est en dessous de 200, qu’ils soient mis automatiquement au coefficient 200 de la grille FHP de leur filière (administrative et soignante)
Demande que tous les salariés de la clinique bénéficient d’une augmentation de 4% brut de leur salaire mensuel actuel, ceci pour compenser l’inflation et avoir une hausse significative de salaire
Demande que la prime d’habillage, transport et assiduité donnée aux salariés soit proportionnelle aux nombres de jours travaillés hebdomadaires et non au temps de travail, car même si le salarié est à 80% il peut venir travailler tous les jours
Demande de 3 jours de cp supplémentaires pour 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise, quatre jours en plus à partir de 30 ans d’ancienneté
Demande que le budget social du CSE soit de 0,80% de la masse salariale de la clinique afin de dynamiser la capacité du CSE pour organiser des évènements pour le personnel de la clinique
La Clinique rappelle préalablement les éléments suivants :
Le SMIC a subi plusieurs augmentations en 2024, la dernière de 2% en novembre 2024, qui a entraîné une croissance de la masse salariale 2025
l’effet du « GVT » entraîne de facto une majoration de la masse salariale de l’établissement
l’effet de nombreux remplacements en CDD qui ont entraîné une majoration de la masse salariale et frais associés
Compte tenu des réalités économiques du secteur de la santé, des difficultés à l’établissement du budget de la sécurité sociale et des mesures annoncés sur les tarifs, des incertitudes sur l’activité en début d’année 2026, les parties sont arrivées à l’accord suivant :
Article premier - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'établissement.
Article 2 – Objet de l’accord
Les parties signataires sont parvenues à un accord sur les points suivants :
Progression de la valeur du point
Prime transport
Augmentation du taux de contribution aux œuvres sociales du CSE
Article 3 – Revalorisation du point
Il est convenu que la valeur du point actuel de 7,58 soit passée à 7,618, à partir du 1er janvier 2026.
Article 4 – Prime transport
Une prime transport de 200 euros nets est versée au mois de décembre 2025 dans le cadre de la Négociation Annuelle pour l’année 2025.
La prime sera versée selon les conditions suivantes :
Peut prétendre à la prime de transport :
tout salarié en contrat CDI ou CDD présent depuis au moins 6 mois et présent dans l’établissement au mois de décembre de l’année N
Si la résidence se situe en dehors du périmètre de transports urbains
Si l’utilisation du véhicule personnel est rendu indispensable par les conditions d’horaires de travail particuliers, ne permettant pas d’emprunter un mode de transport collectif
D’un montant forfaitaire, proratisé en fonction du temps de travail (sont déduits toutes les absences suivantes : maladie, maladie longue durée, maladie professionnelle, absence accident travail, absence mi temps thérapeutique, congés pathologiques, congés maternité, congés paternité, congé parental, congé sabbatique, congés procréation médicalement assistée, événements familiaux, absences injustifiées, absence pour activité partielle, absence pour mise en quarantaine, absence pour sanction disciplinaire)
le prorata du temps de travail effectif sera calculé sur la période 1er décembre 2024 – 31 novembre 2025. Le bénéfice de cette prise en charge facultative des frais de transport forfaitaire ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge de l’abonnement aux transports publics. Le montant de la prime de transport ne pourra pas dépasser 200 euros nets pour un salarié n’ayant eu aucune absence, listée ci-dessus, au cours de l’année.
Cette prime vise à couvrir uniquement les frais de transport de l’année 2025, et ne peut pas se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Dans ce cas, il convient de réintégrer la prime dans la base de calcul, la déduction forfaitaire n’étant appliquée que par la suite. En revanche, elle est cumulable avec le versement d’indemnités forfaitaires kilométriques en cas de déplacement professionnel prévu par l’employeur (dans le cadre d’une formation par exemple).
Article 5 – Augmentation du taux de contribution aux œuvres sociales du CSE
Il est convenu que la subvention aux œuvres sociales versée par l’entreprise au Comité Social et Economique de la Clinique Chirurgicale Porte Océane évolue de la manière suivante : elle passe de 0,20 % à 0,30% de la masse salariale brute à durée indéterminée.
Article 6 – Dépôt, publicité de l’accord et révision
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il pourra être dénoncé par une partie signataire, dans les conditions de l’article L2261-9 du code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée du délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
Fait aux Sables d’Olonne, le 11 décembre 2025, en quatre exemplaires originaux.