Accord d'entreprise CLINIQUE CONTI

ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 04/04/2023
Fin : 31/05/2023

29 accords de la société CLINIQUE CONTI

Le 04/04/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

Accord relatif à la prime de partage de la valeur

-

Négociations annuelles obligatoires 2022

Entre :
La Clinique Conti, située 3 chemin des 3 sources, 95290 L’Isle Adam représentée par
D’une part,
Madame, déléguée syndicale
Madame, déléguée syndicale
d’autre part

Il est conclu le présent accord.

Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
  • Article 1. - Salariés bénéficiaires

  • La prime PPV est attribuée aux salariés titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord, sans plafond de rémunération.
  • Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, sont soumises à forfait social, à la CSG CRDS et à l’impôt.
  • Article 2. - Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de 220 euros si leur ancienneté au sein de la Clinique Conti à la date de signature du présent accord est supérieure ou égale à un an au titre du contrat en cours.
Les salariés dont l’ancienneté est strictement inférieure à un an au titre du contrat en cours percevront une PPV d’un montant au maximum de 50 euros
Le montant de la prime est proratisé en outre en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence au titre du contrat en cours pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément à cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
  • Congé pour enfant malade
  • Congé de présence parentale

Si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de la prime sera modulé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.
Par ailleurs, si le salarié n'a pas été présent durant toute cette période, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
  • Article 3. - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée le 30 avril 2023.

Article 4 – Durée de l’accord,

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 01/04/2022 et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur soit 31/05/2023 au soir.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.

Article 7 – Modalités de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.
Ce même bilan sera présenté aux délégués syndicaux lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

L’existence du présent accord et les modalités de consultation figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire).
à l’Ise Adam, le 04 Avril 2023

Pour l’organisation Syndical
Madame
Déléguée Syndicale
Pour la direction
Monsieur
Directeur
Pour l’organisation Syndical
Madame
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2023-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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