ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
-
Négociations annuelles obligatoires 2022
Entre : La SA Clinique CONTI dont le siège social est 3 chemin des Trois sources 95290 L’ISLE-ADAM, représentée par Monsieur
D’une part,
ET
Madame, en qualité de Déléguée Syndicale CFTC, Madame, en qualité de Déléguée Syndicale FO;
Il est conclu le présent accord.
Préambule
En novembre 2012, la direction et les partenaires sociaux, désireux de prendre en compte les problématiques de recrutement et les difficultés de remplacement constatées au sein de l’établissement ont décidé faciliter le recours aux heures supplémentaires en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée. Ainsi, depuis le 1er Janvier 2013, le contingent annuel d’heures supplémentaires, pour un salarié à temps complet est fixé 220 heures au sein de la Clinique Conti.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022, les organisations syndicales ont fait valoir que les difficultés de remplacement et de recrutement étaient toujours présentes et ont incité l’employeur à autoriser les salariés à réaliser davantage d’heures supplémentaires. Elles ont indiqué que les heures supplémentaires permettent en outre d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, ce d’autant qu’elles bénéficient, sous certaines conditions, d’exonérations fiscales et sociales.
La Clinique Conti a fait valoir qu’il lui était possible de répondre favorablement à cette demande sous réserve de relever le contingent annuel, les contreparties accordées au-delà des limites actuellement fixées étant de nature, de par leur impact, à freiner les demandes faites aux salariés.
C’est dans ces conditions que cet accord qui se substitue donc à l’accord du 15 Novembre 2012 a été signé.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la clinique Conti en CDI et en CDD.
ARTICLE 2 : CONTENU DE CET ACCORD
Le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures.
Cette réévaluation vise, comme rappelé en introduction, à faciliter le recours aux heures supplémentaires. Elle n’a pas pour objet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile. Les partenaires sociaux conviennent que le niveau ainsi fixé s’appliquera pour l’exercice 2023. Par ailleurs, la Direction rappelle son attachement au respect des conditions de travail, des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ainsi que des temps de repos. Le présent accord sera mis en œuvre dans ce cadre.
ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Avril 2023.
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 7 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 : REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise.
L’existence du présent accord et les modalités de consultation figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel
Fait en 4 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire). à l’Ise Adam, le 04 Avril 2023