RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (PPV) pour 2026
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Négociations annuelles obligatoires 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)
ENTRE
La SA Clinique CONTI dont le siège social est 3 chemin des Trois sources 95290 L’ISLE-ADAM, représentée par Madame;
D’une part,
ET Madame, en qualité de Déléguée Syndicale CFTC;
D’autre part.
Il est conclu le présent accord.
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L 3346-1, L 2242-1, L 2242-15 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer notamment les sujets suivants :
- Les salaires effectifs ; - La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; - L'intéressement, le partage de la valeur, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. - Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet. Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après et selon les modalités fixées ci-après.
Article 1 - Salaries bénéficiaires
La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3 du présent accord, sans plafond de rémunération.
Les primes versées aux salariés sont soumises CSG CRDS et à l’impôt sauf si placement sur un plan d’épargne entreprise.
Article 2 – Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté continue ou discontinue au 30 juin 2026 (date de versement) dans l’établissement :
Entre 0 et < = 1 an d’ancienneté : montant maximum de 50 euros bruts A partir d’ 1 an d’ancienneté : montant maximum de 365 euros bruts Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours. Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute cette période et/ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion
Article 3 – Date de versement
La prime sera versée le 30 juin 2026. Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, la prime de pourra être versée dans un plan d’épargne entreprise ou retraite.
Article 4 - Principe de non-substitution
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Article 5 – Date effet de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 01 mai 2026 et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur soit le 30 juin 2026 au soir.
Article 7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 - Formalité de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise. Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à l’Ise Adam, le 13 avril 2026
Pour l’organisation Syndical CFTCPour la direction