Accord d'entreprise CLINIQUE DE BERCY (NAO 2024)

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 25/01/2025
Fin : 25/01/2026

10 accords de la société CLINIQUE DE BERCY (NAO 2024)

Le 24/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

NAO 2024

ENTRE :


XXXX représentée par

XXXX en sa qualité de Directrice,


D'une part ;
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Et,


L'Organisation Syndicale XXXX
Représentée par

XXXX Déléguée Syndicale,


D'autre part.
A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2023 prévue à l'article
L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A – SALAIRES :

1-REVALORISATION DE L’INDEMNITE DE TRAVAIL DE NUIT

Dès le mois de janvier 2025, et rétroactivement au 1er juillet 2024, l’indemnité de travail de nuit sera revalorisée. Celle-ci atteindra désormais 17% du salaire horaire, contre 15% auparavant.
A l’alinéa 1er de l’article 82-1 de la Convention Collective, le chiffre «15%» est remplacé par celui de «17%».

Le salaire correspondant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi.

2 – AUGMENTATION TEMPORAIRE ET EXCEPTIONNELLE DES SALAIRES DES ASQ ET IDE


Il est créé une augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024, destinée à s’ajouter aux salaires réels des collaborateurs dont les montants bruts correspondent à une revalorisation d’un montant équivalent à 1.1% de la rémunération annuelle garantie (RAG) prévue en application de l’article 74 de la Convention Collective.

Celle-ci sera versée sous la forme d’une prime exceptionnelle sur le mois de janvier 2025.

Sont éligibles à l’augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire 2024, les professionnels qui exercent en qualité d’aides-soignants, d’infirmiers en soins généraux et d’infirmiers spécialisés, positionnés dans les grilles de classifications conventionnelles : EQ-a, EQ-b, EHQ-a, EHQ-b, T-a, T-b, THQ-a, THQ-b.


3 – ENGAGEMENT DE NEGOCIATION SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME PPV


Les parties en présence actent leurs intentions de négocier sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur exonérée socialement et fiscalement avant le 28 février 2025.

B – DISPOSITIONS SALARIALES PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT


1 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL


La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

2 - EGALITE FEMMES-HOMMES


Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :
  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;
  • La mixité des emplois ;
  • Le déroulement des carrières ;
  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.

3 - INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP


Les parties s'engagent à :
  • Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;
  • Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.









4 - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL


Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;
  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;
  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les salariés à temps complet.

5 – CONGES DE FRACTIONNEMENT


Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

6 - PUBLICITE DE L’ACCORD :


Cet accord signé a été notifié à la XXXX, Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature.
L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.



Fait à XXXX le 24 janvier 2025



XXXXXXXX
DirectriceDéléguée Syndicale XXXX

Mise à jour : 2025-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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