ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La CLINIQUE DE CHAMPIGNY située 34 rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales :
CFDT ?????????représentative dans l’entreprise représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical
CGT représentative dans l’entreprise représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Bilan du précédent accord
Un accord égalité professionnelle a été signé le ………….pour une durée de X années, il prévoyait X domaines d’actions :
…………………………………………………………
Préambule
Le présent avenant est conclu en application du 2° de l’article L. 2242-1 du Code du travail, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La loi Avenir, du 5 septembre 2018, a créé un index devant permettre de passer à une obligation de résultat en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Au sens de l’article L. 1142-8 du Code du Travail, depuis le 1er mars 2020, les entreprises d’au moins 50 salariés sont tenues de publier des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L’index se calcule sur 100 points répartis sur 4 indicateurs pour les entreprises de moins de 250 salariés.
4 indicateurs sont ainsi à mesurer dans l’entreprise :
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 40 points ;
Écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (promotions comprises) : 35 points ;
Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité : 15 points ;
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 10 points.
Le décret du 25 février 2022 prévoit des seuils en dessous desquels les entreprises sont tenues de fixer des objectifs de progression et, le cas échéant, des mesures de correction afin d’assurer le respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Lorsque la note obtenue à l’index est comprise entre 75 et 84 points, l’entreprise doit mettre en place
des objectifs de progression ;
Lorsque la note obtenue à l’index est inférieure à 75 points, l’entreprise doit mettre en place
des objectifs de progression et des mesures de correction ainsi que, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial.
Compte tenu du résultat de l’index de l’entreprise qui est égal à 82 points, l’entreprise doit mettre en place des objectifs de progression.
Une négociation a été engagée au cours de 2 réunions qui ont eu lieu les
27/03/2023 et 06/04/2023.
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet
de fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur n’ayant pas obtenu la note maximale et de fixer une nouvelle mesure en matière de rémunération.
Article 2 - Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique.
Article 3 – Situation de l’entreprise
Voici les résultats obtenus par l’entreprise pour chacun des indicateurs composant l’index égalité femmes/hommes :
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 40/40 ;
Écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (promotions comprises) : 25/35 ;
Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité : XX/15 -> INCALCULABLE ;
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 5/10.
Au regard de ces données, 2 indicateurs n’atteignent pas la note maximale requise.
Article 4 – Objectifs de progression
Lister les différents indicateurs n’atteignant pas la note maximale et prévoir, pour chacun, des objectifs de progression.
Écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (promotions comprises) :
Objectif de progression : Veiller à respecter la neutralité lors des augmentations individuelles.
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations :
Objectifs de progression : Veiller à respecter la neutralité lors des embauches et des propositions de salaires.
Article 5 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise
Les parties conviennent, à partir du constat réalisé, de se fixer des objectifs de progression dans les3 domaines déjà présentés dans l’accord initial.
L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet dans l’accord initial.
Le point 4-2 l’accord initial sur la rémunération est remplacé par le point suivant. 4 - 2 – La santé et sécurité au travail
Objectif :
L’entreprise souhaite assurer une meilleure implication des managers dans la santé et la sécurité au travail de leurs équipes. L’établissement souhaite accompagner les managers sur les préventions de mal être et d’accidents au travail.
Action permettant de l’atteindre :
Proposer un dispositif de formation à destination des managers sur la thématique de l’égalité professionnelle et de la santé au travail. Mettre en place les équipements et les moyens permettant d’exercer ses fonctions avec du matériel sécurisé. Analyser les déclarations d’accidents ou d’évènements indésirables en lien avec les conditions de travail.
Objectif de progression :
L’objectif de la progression est de veiller aux meilleures conditions de travail que possible pour les salariés. De suivre le nombre de déclaration d’accident au travail et d’évènements indésirables.
Indicateur de suivi chiffré :
Nombre de managers formés sur l’égalité professionnelle et la santé au travail. Nombre de déclarations d’accident.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au terme de l’accord initial.
Les stipulations de l’accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Article 6 - Révision et dénonciation de l’avenant
L’avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
La partie qui souhaite réviser l’avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge toutes les parties signataires de son souhait, en précisant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Cette révision pourra être faite à tout moment.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de 3 mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.
La partie signataire qui dénonce l’avenant doit en informer chaque autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Champigny-sur-Marne, le 12/12/2023,
En 3 exemplaires originaux,
Pour la Direction de la Clinique Pour l’Organisation syndicale CFDTPour l’Organisation syndicale CGT??