Accord d'entreprise CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL- NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 30/06/2023

13 accords de la société CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX

Le 21/07/2022



  • ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

  • Entre

La Clinique de l’Escrebieux représentée par …………….. en qualité de Directeur d’Etablissement


d’une part,
Et

  • Le délégué syndical de la clinique :

  • Le syndicat SUD Santé Représenté par :

…………………………….


d’autre part,
  • PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 16/05/2022, le 31/05/2022, le 14/06/2022 et le 22/06/2022 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.
  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique de l’Escrebieux
  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

Ces négociations se sont déroulées dans le cadre d’un contexte :
  • D’incertitude autour de la réforme tarifaire depuis janvier 2022
  • D’attente de la refonte des classifications de la convention collective FHP.
  • De gestion post COVID où il est de plus en plus difficile de recruter du personnel soignant.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

  • ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

  • Les parties ont constaté et convenu que certaines mesures négociées dans le cadre de l’accord NAO 2015, actuellement encore en vigueur dans l’établissement, sont reconduites dans les mêmes conditions d’attribution, à compter du 1er juillet 2022 et effectives jusqu’au 30/06/2023.
  • Art 1-1 Renouvellement et augmentation de la prime annuelle dite de « transport ».

  • Lors de la NAO 2014, une prime de transport a été mise en place afin de couvrir une partie des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Son montant est de 75€ nets par an.
  • Les parties ont convenu de renouveler cette mesure et d’augmenter son montant en la portant à 200€ nets pour un temps plein et pour une année, du 01 juillet2022 au 30 juin2023.
  • Cette prime de transport sera versée en quatre fois à chaque fin de trimestre.
  • Pour les salariés à temps partiel :
  • - Si la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale du travail, les conditions sont identiques à celles d'un salarié à temps plein,
  • - Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.
  • Les salariés devront fournir un ticket de carburant daté du mois de juin de l’année N avant la date précisée par le service paye.
  • Cette prime cessera de produire tout effet le 30 juin 2023, avec son dernier versement.
  • A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2023, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de ces mesures.
  • Art 1-2. Le forfait mobilité durable

  • Dans le but d’accompagner la transition énergétique et de soutenir les salariés souhaitant utiliser des modes alternatifs de déplacement pour parcourir le trajet résidence habituelle / lieu de travail, les parties ont convenu de mettre en place le forfait mobilité durable pour l’utilisation du vélo.
  • Ce forfait mobilité durable est accordé à tous les salariés, justifiant d’une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours, qui utilise son vélo personnel (mécanique ou à assistance électrique) pour réaliser le trajet domicile-lieu de travail.
  • Le montant de ce forfait mobilité durable est fixé à 200 € nets pour une année, pour un temps plein.
  • Il sera
  • Pour les salariés à temps partiel :
  • - Si la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée légale du travail, les conditions sont identiques à celles d'un salarié à temps plein,
  • - Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein.
  • Les salariés dont le trajet domicile-lieu de travail s’effectue au moyen d’un vélo devront établir une attestation sur l’honneur datée également du mois de juin de l’année.
  • Cette mesure est mise en place à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
  • Il sera versé en quatre fois à chaque fin de trimestre.

Art 1-3. Renouvellement de la prime de disponibilité

Les parties se sont accordées pour renouveler dans les mêmes conditions et dans les mêmes montants la prime de disponibilité définie dans l’accord de NAO 2015.
Cette mesure est mise en place du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023. Elle cessera de produire tout effet le 30 juin 2023.
A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2023, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de ces mesures.


Art 1-4 : Renouvellement de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité est maintenue à 150€ bruts mensuels par salarié exerçant une activité à temps plein.
Cette mesure concerne l’ensemble des catégories professionnelles de la Clinique de l’Escrebieux et s’applique aux salariés justifiant d’une ancienneté de plus de 3 mois dans le contrat en cours.
La prime d’assiduité sera calculée au prorata de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Cette prime est assujettie à la présence sur le mois considéré.
Toute absence dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Les compteurs d’absence sont remis à zéro à la fin de chaque mois.
Il n’y a pas de redistribution du reliquat des primes non perçues par les salariés absents.

Cette prime d’assiduité est renouvelée pour la période du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2023, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Art 1-5 : les sujétions dimanche

Lors de la NAO 2017 signé le 16 juin 2017, les parties ont convenu du versement d’un montant forfaitaire de 30,49€ bruts pour un dimanche travail. Lors de la NAO 2021 le montant a été augmenté à 40,49€ bruts.

L’avenant 31 à la convention collective FHP signé le 24 mai 2022 modifie le calcul de la sujétion dimanche à compter du 1er juin 2022.
Ainsi un comparatif entre l’application du montant forfaitaire de 40,49€ et le calcul conventionnel sera opéré et le montant le plus favorable sera versé.


ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
  • En 2022, les parties s’engagent à ouvrir des négociations dans le but de mettre en place un nouvel accord temps de travail. En effet, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé en 1999 et doit être actualisé au regard de nos nouvelles organisations de travail.
ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

  • Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été signé le 12 décembre 2019 pour trois exercices, et ce jusqu’au 30 juin 2022.

Art 3-1 : Versement exceptionnel d’un supplément de participation

En complément des accords d’intéressement et de participation qui concourent à valoriser l’investissement du personnel et le lien étroit qui existe entre celui-ci et les résultats de l’établissement, la Direction attribue un supplément de participation au titre de l’exercice clos 2021-2022 d’un montant de 30 000€ charges patronales en vigueur incluses dans ce montant.

Ce supplément sera versé en novembre 2022 selon les mêmes modalités définies dans l’accord de participation en vigueur depuis le 09 décembre 2015.


ARTICLE 4

- EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES


  • Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. Un accord a été signé le 18/02/2021 pour une durée de 4 ans.


ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La Clinique de l’Escrebieux s’investit dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, la direction a déployé depuis 2021 et renouvelé en 2022 une semaine de la qualité de vie au travail. La Clinique souhaite, au-delà cette semaine, développer des actions de manière plus régulière dans l’année.

Depuis 2022, la QVT a été intégrée à notre comité Communication/développement durable.

Art 5-1. Attribution d’une journée de déménagement

Les parties ont convenu d’accorder une journée, aux salariés justifiant d’une ancienneté de plus d’un an dans le contrat en cours, qui déménage en cours d’année. Cette journée doit être prise dans les 15 jours entourant l’événement.
Cette mesure est mise en place du 01er juillet 2022 au 30 juin 2023. Elle cessera de produire tout effet le 30 juin 2023.
Art 5-2. Panier de fruits et légumes

Il a été convenu de poursuivre la démarche initiée en octobre 2021 de livraison de paniers de fruits et légumes au sein de l’établissement en 2022 et en 2023.

ARTICLE 6 - PREVOYANCE - MUTUELLE

  • Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

Les parties en présence s’étaient accordées sur la mise en place d’un régime de frais de santé responsable dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur à effet au 01/01/2016. Cette DUE a été actualisée et modifiée en juin 2022.



ARTICLE 7 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

 Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction : un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 20 février 2020.

A titre d’information, l’établissement emploie à ce jour 2 salariés handicapés. Au regard des effectifs de la clinique, celle-ci doit employer 3 salariés handicapés. Les représentants du personnel ont été informés de l’impact financier que cela représentait pour la structure. La Direction a invité les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé à se manifester auprès d’elle.

La clinique a la volonté de développer des partenariats avec les entreprises adaptées, et a pour se faire renouveler son partenariat avec les Papillons Blancs sur un périmètre hygiène et propreté de l’Hôpital de jour.
Le partenariat signé en avril 2014 (contrat pluriannuel) avec l’ESAT de l’Arrageois, a été renouvelé en vue d’assurer l’entretien des espaces verts de la clinique.
La Clinique a fait appel aux services de la Vie active pour d’autres prestations.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord entre en vigueur le 01 juillet 2022. Il est signé pour une durée déterminée d’une année jusqu’au 30 juin 2023, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

ARTICLE 9 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  • Fait à ESQUERCHIN le 13/07/2022


Pour la Direction
……………………….

Pour le syndicat
…………………………………..

Mise à jour : 2022-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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