Accord d'entreprise CLINIQUE DE L ESTREE

Compléments de salaire

Application de l'accord
Début : 05/08/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CLINIQUE DE L ESTREE

Le 01/07/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

Compléments de salaire

-

Négociations 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)
Entre :
La Clinique de l’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par **, son directeur,
d’une part,
La CGT représentée par **, déléguée syndicale
La CFDT représentée par **, déléguée syndicale.
FO représentée par **, déléguée syndicale
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.

Préambule

Dans un contexte économique contraint, lié à la baisse conjuguée des tarifs et de l’activité, les parties ont néanmoins souhaité porter, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, une attention particulière aux salariés dont les rémunérations sont proches du SMIC.
Le présent accord a été conclu dans la perspective d’octroyer à ces derniers un complément de rémunération.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés répondant aux critères d’éligibilité définis dans le présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Il est convenu que tous les salariés dont la rémunération, rapportée à 1 équivalent temps plein, est inférieure à 1600 euros bénéficieront d’une majoration de leur salaire de 50 euros bruts mensuellement à compter du 1er avril 2020.
Cette majoration pourra être réalisée par tout moyen (instauration ou majoration du complément de salaire notamment).
Elle sera proratisée en fonction de la quotité de travail.

Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente avec effet rétroactif au 1er avril 2020.

Article 6 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 1er juillet 2020

Pour la CGTPour la Direction
****
Déléguée syndicaleDirecteur





Pour la CFDT
**
Déléguée syndicale




Pour FO
**

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2020-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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