Négociations 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)
Entre : L’UES de L’Estrée composée de la Clinique de l’Estrée et du Centre de Dialyse de L’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par Monsieur X, son directeur, d’une part, Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du du 10 novembre 2020, La CFE-CGC représentée par X, La CGT représentée par X, déléguée syndicale FO représentée par X, déléguée syndicale d’autre part, Il est conclu le présent accord.
Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté de reconnaître l’investissement et l’engagement des salariés travaillant depuis plusieurs années au sein de la clinique et du centre de dialyse de l’Estrée en leur permettant de bénéficier, en plus des droits à absence habituels, d’une journée d’absence supplémentaire dans les conditions fixées ci-dessous.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la clinique et du centre de dialyse de l’Estrée
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de majorer les droits à absence d’une journée supplémentaire lorsqu’un salarié justifie de 15 années d’ancienneté au sein de la clinique ou du centre de dialyse de l’Estrée
Article 3 – Conditions d’acquisition
Dès qu’un salarié atteint quinze années d’ancienneté au titre du contrat en cours, il acquiert une journée d’absence supplémentaire par période d’acquisition des congés payés sous réserve d’avoir été présent pendant toute la période de référence et d’avoir acquis un droit complet à congés payés de 30 jours. Le salarié est réputé présent en cas d’absence assimilée, réglementairement, conventionnellement ou par usage, à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Le respect de la condition d’ancienneté s’apprécie au terme de la date d’expiration de la période de référence pour l’acquisition des congés payés (soit au 31 Mai en l’état actuel des textes). La journée supplémentaire d’ancienneté sera créditée dans un compteur spécifique pour les salariés éligibles en juin de chaque année.
Article 4 – Modalités de prise de congés
Les modalités de prise de la journée supplémentaire d’ancienneté sont les mêmes que celles applicables aux journées isolées dans les conditions définies par les procédures et notes de service en vigueur. Il n’est pas possible de l’accoler aux congés payés. Cette journée ne pourra pas être morcelée. La journée d’ancienneté non prise au terme de la période de référence n’est pas reportable sauf accord de l’employeur.
Article 5 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 6 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente
Article 8 – Modalités de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 12 – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
Article 13 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny. La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 16 février 2022
Pour la CFE-CGCPour l’UES de L’Estrée XX Déléguée syndicaleDirecteur