Accord d'entreprise CLINIQUE DE L ESTREE

Dotations complémentaires au CSE

Application de l'accord
Début : 07/03/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CLINIQUE DE L ESTREE

Le 09/02/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

Dotations complémentaires au CSE

-

Négociations 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)

Entre :
L’UES de L’Estrée composée de la Clinique de l’Estrée et du Centre de Dialyse de L’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains siret 562071589 représentée par M., son directeur,
d’une part,
Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du 10 novembre 2020,
La CFE-CGC représentée par M., déléguée syndicale
La CGT représentée par M., déléguée syndicale
FO représentée par M., déléguée syndicale
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.

Préambule

  • Les parties signataires rappellent leur attachement au CSE qui, en plus d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts, exerce une mission de gestion des activités sociales et culturelles qui participe, au travers des actions engagées, à la cohésion des équipes et à la création du lien social.
Au terme des NAO 2016, la clinique de l’Estrée et les partenaires sociaux s’étaient engagés à compléter la subvention versée réglementairement au comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles par une dotation complémentaire annuelle de 10 000 euros (dix mille euros). Avec la disparition du comité d’entreprise, cet accord était devenu caduque. La pratique d’une dotation complémentaire au budget des œuvres sociales a néanmoins été maintenue par l’employeur par le biais de décisions unilatérales.
Les parties souhaitent la formaliser dans un accord collectif et lui conférer un caractère pérenne.
Par ailleurs, elles entendent permettre au CSE de disposer des moyens nécessaires à l’attribution de chèques cadeaux à remettre aux salariés qui atteindraient 20 et 30 années d’ancienneté au sein de la clinique.
Ces dotations complémentaires se substituent à toute somme versée précédemment en sus des subventions réglementaires par la clinique de l’Estrée, que ce versement intervienne en application d’un accord ou d’une décision unilatérale.

Article 1 – Objet de l’accord

1.1 Dotation complémentaire annuelle de 11000 euros

La convention collective stipule dans son article 30-3 que « chaque entreprise mettra à la disposition du comité d'entreprise pour la gestion de ces activités sociales et culturelles, une somme minimum égale à 0,25 % »
Il est convenu qu’une dotation complémentaire de 11 000 euros sera versée au profit du budget des œuvres sociales du CSE de l’UES de l’Estrée chaque année en complément des sommes dues réglementairement par l’UES de L’Estrée.
Cette dotation complémentaire sera versée par chacune des entreprises composant l’UES proportionnellement au montant de sa masse salariale brute.
Le versement complémentaire susvisé sera réalisé le 31 octobre de chaque exercice.

1.2 Dotation complémentaire au titre de l’ancienneté atteinte par les salariés

Il est convenu qu’une dotation complémentaire sera versée au CSE au titre d’un exercice donné à raison de 150 euros par salarié atteignant une ancienneté de 20 années au sein de l’UES et de 300 euros par salarié atteignant une ancienneté de 30 années au sein de l’UES.
Ces sommes seront versées pour permettre au CSE d’attribuer des chèques cadeaux d’un montant correspondant aux personnes concernées. Le CSE pourra le cas échéant abonder ces chèques cadeaux qui seront remis à l’occasion d’une cérémonie. L’employeur se chargera de commander les médailles du travail qui seront remises au cours de ce rassemblement.
Si aucune cérémonie n’est organisée au cours d’un exercice donné, les sommes ne seront pas dues.

Article 2 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire, légale ou une évolution de l’effectif entraînant la disparition du budget des œuvres sociales venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 3 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.

Article 4 – Durée de l’accord,

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 9 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
L’existence du présent accord et les modalités de consultation figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 9 février 2023

Pour la CFE-CGCPour l’UES DE L’Estrée
M.M.
Déléguée syndicaleDirecteur


Pour la CGT
M.
Déléguée syndicale


Pour FO
M.
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2023-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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