Entre : L’UES de L’Estrée composée de la Clinique de l’Estrée et du Centre de Dialyse de L’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par Monsieur X, son directeur, d’une part, Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du 10 novembre 2020, La CFE-CGC représentée par Madame X, déléguée syndicale La CGT représentée par Madame X, déléguée syndicale FO représentée par Madame X, déléguée syndicale d’autre part, Il est conclu le présent accord.
Préambule
L’article L1242-2 du code du travail précise les cas dans lesquels un contrat de travail peut être conclu à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Dans son 6ème alinéa, il stipule qu’il est possible de procéder au « Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. Les partenaires sociaux ont estimé que les activités et perspectives de la clinique de l’Estrée pouvaient l’amener à engager des projets à terme incertain d’une durée supérieure à 18 mois et ont donc jugé opportun de conclure un accord dotant l’entreprise du contrat adapté à ces situations.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord permettent l'embauche, en contrat pour objet défini à durée déterminée, d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres.
Article 2 – Cas de recours
Les parties signataires conviennent que les CDD à objet défini pourront être conclus dans les cas suivants :
D’un projet pour lequel la Clinique de l’Estrée bénéficie d’un financement particulier pour une durée déterminée sans visibilité quant à une prolongation au-delà de cet horizon.
De répondre à un besoin temporaire de la Clinique de l’Estrée, ne relevant pas de son activité habituelle, au regard duquel une mission spécifique pourra être lancée. Il peut s’agir notamment d’une mission de transition relative à une évolution de l’organisation ou encore d’une mission auprès de partenaires internes / externes visant à développer les relations entre la Clinique de l’Estrée et ces derniers.
D’accompagner le développement de nouvelles formes de prises en charge et l’ouverture de service ou activités dédiées dans le cadre de projets ne pouvant s’inscrire dans les durées habituelles de recours au CDD (Par exemple : ouverture d’un service de réanimation)
Les parties précisent que la conclusion de Contrats à Durée Déterminée à objet défini ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en Contrat de travail à Durée Indéterminée. La direction souscrit à cet égard un engagement vis-à-vis des signataires en indiquant que sur les postes cadres aussi bien que non cadres les départs de salariés seront prioritairement réalisés par des recrutements en CDI dès lors que les candidats acceptent de s’engager dans une relation de longue durée.
Article 3 – Durée de ce type de contrat
Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de dix-huit (18) mois et une durée maximale de trente-six (36). Ce contrat ne peut pas être renouvelé au terme des trente-six (36) mois. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Article 4 – Contenu du contrat
Ce contrat doit être établi par écrit. Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-12-1 du code du travail, il devra comporter les mentions suivantes : 1o La mention "contrat à durée déterminée à objet défini"; 2o L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat; 3o Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible; 4o La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu; 5o L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle; 6o Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée; 7o Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. En outre les mentions suivantes figureront également dans le contrat :
La désignation du poste de travail
L'intitulé de la convention collective applicable;
La durée de la période d'essai éventuellement prévue; calculée conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail ;
Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe;
Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Article 5 – Garanties offertes au salarié recruté en Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini
Les parties signataires souhaitent mettre en œuvre des conditions spécifiques d’accompagnement des salariés embauchés dans ce cadre particulier. Les salariés concernés bénéficieront de garanties visant à leur permettre, à l'issue du Contrat à Durée Déterminée à objet défini de retrouver rapidement un emploi, et notamment :
D’un entretien professionnel annuel ;
D’un droit d'accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que le personnel en Contrat de travail à Durée Indéterminée. Ces actions de formation pourront notamment être réalisées pendant le délai de prévenance de fin de contrat (deux mois minimum avant l’échéance définitive) afin d’organiser la suite de leur parcours professionnel ;
Dans le cas où la personne embauchée l’aurait été au titre de son expertise née de son parcours professionnel, et qu’elle souhaite s’inscrire dans un cursus de validation des acquis de l'expérience (VAE), la clinique de l’Estrée lui facilitera les choses autant que possible ;
Au cours du délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sur demande du salarié concerné ;
Sur des postes compatibles avec leur qualification et leurs compétences :
Ces salariés pourront postuler sur les postes vacants disponibles. Ils auront une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans la Clinique de l’Estrée sur les candidats externes, sous réserve de faire valoir cette priorité avant le terme de la mission pour laquelle ils ont été recrutés. Cette priorité de réembauchage sera valable pendant 12 mois.
Ils seront accompagnés par le service des Ressources Humaines pour les aider à être reclassés dans l’emploi au sein de la Clinique de l’Estrée ou dans tout autre établissement du groupe. Ainsi, s’ils identifient un emploi disponible au sein du groupe qui les intéressent, ils pourront prendre attache avec le service Ressources Humaines de la Clinique de l’Estrée qui se chargera de transmettre leur candidature aux recruteurs de l’établissement en recherche.
Article 6 – Rupture du contrat
Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-5 du code du travail, le contrat à objet défini prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat égale à 10% de sa rémunération totale brute. Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, le contrat à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion. Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit une indemnité de fin de contrat égale à 10% de sa rémunération totale brute. En dehors des cas de rupture prévus par la loi, le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute lourde, force majeure, embauche en CDI ou rupture d'un commun accord).
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.
Article 8 – Durée de l’accord,
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – Modalités de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 13 – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
Article 14 – Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny. L’existence du présent accord et les modalités de consultation figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 9 février 2023
Pour la CFE-GTPour l’UES DE L’Estrée XX Déléguée syndicaleDirecteur