Accord d'entreprise CLINIQUE DE L ESTREE

Heures Supplémentaires Contingent Annuel

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CLINIQUE DE L ESTREE

Le 14/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

Heures supplémentaires

Contingent annuel

-

Négociations 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)
Entre :
L’UES de L’Estrée composée de la Clinique de l’Estrée et du Centre de Dialyse de L’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par Madame X, sa directrice,
d’une part,
Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du 10 novembre 2020,
La CFE-CGC représentée par Madame X, déléguée syndicale
La CGT représentée par Madame X, déléguée syndicale
FO représentée par Madame X, déléguée syndicale
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.

Préambule

La clinique de l’Estrée souhaite faciliter le recours aux heures supplémentaires dans des conditions qui permettent de favoriser le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement compte tenu notamment de la mise en œuvre de l’exonération sociale et fiscale de ces heures à compter du 1er janvier 2019 tout en respectant les équilibres économiques de l’établissement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Ainsi, il ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours soit :
- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures.
Cette réévaluation vise, comme rappelé en introduction, à faciliter le recours aux heures supplémentaires. Elle n’a pas pour objet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié.
Les heures effectuées au-delà du contingent conventionnel (130 heures) seront ainsi réalisées avec l’accord des salariés.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile
  • Modalités de rémunération des heures supplémentaires à l’approche du contingent

Un salarié qui aura accompli 300 heures supplémentaires au titre d’un exercice donné se verra interrogé sur les modalités de réalisation des heures supplémentaires au-delà de ce seuil. Il aura la possibilité :
  • Soit de continuer à être payé pour les heures effectuées ; dans ce cas, la limite de 350 heures fixée ci-avant sera impérative et il ne lui sera pas possible d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de cette limite sauf dérogation expresse de la direction
  • Soit de bénéficier d’une récupération des heures effectuées ; ces heures ne s’imputant pas sur le contingent annuel ; la limite susvisée ne trouvera pas à s’appliquer.
Par défaut, et sauf accord contraire explicite, un salarié se trouvant dans la situation décrite dans ce paragraphe sera par défaut placé en récupération des heures supplémentaires effectuées dans le logiciel de gestion des temps.

Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente avec effet rétroactif au 1er janvier 2025

Article 6 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
L’existence du présent accord et les modalités de consultation figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 12 février 2025

Pour la CFE-GTPour l’UES DE L’Estrée
XX
Déléguée syndicaleDirectrice


Pour la CGT
X
Déléguée syndicale


Pour FO
X

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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