Accord d'entreprise CLINIQUE DE L EUROPE

Accord Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CLINIQUE DE L EUROPE

Le 11/10/2019




Accord d’entreprise du 11 Octobre 2019

conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire

prévue aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail.



Entre les soussignés :

  • La Société CLINIQUE DE L'EUROPE SAS,

  • dont le siège social est situé au :
  • 73, Boulevard de l'Europe
  • 76040 ROUEN Cedex
d’une part,

  • Et
  • Mr
d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule :

Après avoir écouté et débattu :

- Des évolutions du contexte général et économique dans lesquelles évoluent l’établissement et notamment des évolutions tarifaires défavorables,
- Des mesures proposées par l’organisation syndicale CGT,
- Des orientations et objectifs poursuivis par la direction de la Clinique de l’Europe relatifs à des mesures collectives et générales pour l’ensemble du personnel, catégories toutes confondues.

Le délégué syndical et la direction sont parvenus à un accord conclu à l’issue de six réunions qui se sont tenues les 07 août, 03 et 24 septembre, 02, 09 et 10 octobre 2019.

Les dispositions de cet accord reprennent les objectifs suivants :

  • Augmenter la valeur du point conventionnel pour l’ensemble des salariés pouvant y prétendre
  • Octroyer une subvention supplémentaire au Comité d’Entreprise
  • Accorder une indemnité panier de nuit aux salariés de nuit.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L 2232-11 à L2261-3 relatifs à l’obligation annuelle de négocier.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de Organisation Syndicale CGT, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

  • Article 1 – Objet de l’accord

Cet accord est composé de dispositions non dissociables. La validation de cet accord correspond donc à l’acceptation de ces dispositions.
  • Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise

  • Article 3 - Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 4 – Augmentation de la valeur du point conventionnel

Les parties se sont mises d’accord sur une augmentation de 1 % de la valeur du point en deux temps :
+0.5 % applicable à compter de Novembre 2019. La valeur du point à 7.05 euros passe à 7.09 euros.
+0.5 % applicable à compter d’Avril 2020. La valeur du point à 7.09 euros passe à 7.12 euros.

Les salariés ayant un coefficient entre 176 à 224 ne seront pas concernés par cette augmentation de la valeur du point puisque leur salaire de base n’est plus lié à une valeur de point depuis la mise en place de l’avenant 29 de la CCU.

Pour toute nouvelle future augmentation du point conventionnel, il a été acté qu’il sera désormais nécessaire de comparer tous les éléments fixes de rémunération versés au salarié avec le nouveau salaire de base résultant de la nouvelle valeur de point conventionnel.

Ce mode de calcul cité ci-dessus n’est pas applicable pour l’augmentation de la valeur de point négocié par le présent accord. Ce mode de calcul sera à prendre en considération pour toute nouvelle augmentation de valeur de point conventionnel ou non conventionnel.

Article 5 – Attribution d’une subvention exceptionnelle au Comité d’Entreprise

Dans une logique d’approche collective, il est proposé par la Direction d’allouer dans le cadre de ces NAO une enveloppe exceptionnelle complémentaire au Comité d’Entreprise permettant d’octroyer un montant de chèques vacances de 250 euros/salarié. L’attribution des chèques vacances se fera sur le mois de Mai 2020.

Condition d’attribution : être salarié CDI présent à la date de distribution, avoir au moins 6 mois d’ancienneté pour les CDD (910 heures travaillées sur les 12 mois) précédents la distribution pour les CDD.

Article 6 – Remplacement de l’avantage en nature nourriture par l’attribution d’indemnité panier de nuit

A compter du 1er Janvier 2019, tout salarié de nuit qui percevait un avantage en nature repas se verra désormais octroyer une indemnité de panier de nuit. Le montant de cette indemnité panier nuit est de 4.12 euros nets pour chaque nuit travaillée.
Il n’y aura plus de plateau repas préparé par l’entreprise sous traitante pour le personnel de nuit.

Article 7 – Mise en place d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’intéressement

La Direction et les élus partagent ce souhait d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord d’intéressement au plus tard le 31 décembre 2019.
Pour ce faire, la Direction va proposer un projet d’accord intéressement avec des objectifs collectifs

Article 8 - Egalité professionnelle Hommes Femmes

Conformément à l’article L.2242-10 du Code du travail, l’employeur et l’organisation syndicale de la Clinique de l’Europe ont étudié les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette étude a permis d’acter que les rémunérations des salariés de la Clinique sont basées sur des grilles salariales liées à des classifications en lien avec une valeur de point et que ces rémunérations respectent donc l’égalité professionnelle. Ainsi, les grilles de salaires s’appliquent, au sein, de l’établissement de façon indifférenciée pour les hommes et les femmes

Les négociations engagées ont été effectuées dans un cadre sérieux et loyal.

  • Article 9 – Date d’application
Ces mesures entreront en application à la date du dépôt du présent accord. Elles s’appliqueront au personnel présent à la date d’effet.

Article 10 – Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Article 11 – Dépôt et publicité
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de pratiques contraires ou différentes antérieures, en vigueur au sein de la clinique de l’Europe SAS relatives aux points abordés dans cet accord.

La Direction notifiera le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise par courrier recommandé avec AR (ou remis en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux dans l’établissement). Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord, signé des parties, sera transmis au Conseil des Prud’hommes compétent.


Fait à Rouen, le 11 octobre 2019





Pour la Clinique de L’EUROPEDélégué Syndical CGT



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir