Située au 16 Boulevard Emile Zola, 92000 NANTERRE Représentée par
Madame XXXXXXXX, Directeur Général
Ci-après « la société »,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après « la délégation syndicale »,
d’autre part,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
Préambule
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 03/11/2025, 20/11/2025, 26/11/2025, 01/12/2025 et le 04/12/2025, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.
Demande de la CFDT :
Augmentation de salaire de 5% pour l’ensemble des salariés de la clinique
Prime exceptionnelle de 500€ pour chaque salarié
Demande d’attribution du 13ème mois à l’ensemble des salariés de la clinique
Augmentation de la rémunération de la médaille de travail aux salariés ayant droit
Passage de la prime d’assiduité trimestrielle actuellement à mensuelle (50€/mois)
La Direction a évoqué le contexte général difficile de l’hospitalisation privée et des établissement SMR en particulier, du fait des nombreuses incertitudes sur les décisions gouvernementales et de la hausse constante des coûts. Elle a indiqué, de plus, son intention de poursuivre une démarche de dialogue social constructive avec les organisations syndicales, et sa volonté d’envoyer un signe positif à l’ensemble des salariés en dépit de ce contexte tout en exprimant les contraintes économiques auxquelles la clinique doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.
Aux termes de ces 5 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique au personnel visé dans chaque article.
Article 2 : Passage de la prime d’assiduité trimestrielle de 50€ brut à 100€ brut (équivalent temps plein)
A compter du 1er janvier 2026, il est convenu entre les parties, de réviser les modalités de la prime d’assiduité, selon les modalités suivantes : Augmentation de la prime d’assiduité trimestrielle à 100€ brut par trimestre pour un équivalent temps plein (versement en janvier, avril, juillet et octobre) avec les modalités suivantes :
Condition d’éligibilité : 1 an d’ancienneté exigé à la date du versement
Personnes éligibles : Tous les postes non cadres
Absences n’entrant pas dans le non-versement de la prime :
Accident de travail
Accident de trajet
Maladie professionnelle
Absence justifiée
Evènements familiaux légalement reconnus
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Le salarié à temps partiel, bénéficie de la prime d’assiduité calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées.
Article 3 : Mise en place d’un accord d’intéressement
Il est convenu que la Direction et les partenaires sociaux s’engagent à entamer une négociation pour la mise en place d’un accord d’intéressement
Les modalités de cet accord seront négociées lors des réunions de négociations spécifiques sur ce sujet.
Article 4 : Versement exceptionnel sur le budget œuvres sociales du CSE
Il est convenu d’allouer une enveloppe exceptionnelle pour l’année 2025 de 5 000€ (cinq mille euros) au budget des œuvres sociales du CSE. Le versement de cette enveloppe se fera sur le mois de janvier 2026.
Cette mesure est à durée déterminée et cessera à la date de versement de la dotation. Elle ne sera pas automatiquement renouvelée pour les années suivantes.
Article 5 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation de négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 11/09/2025.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes. Par ailleurs, la Direction a publié son index le 28 février 2025, dont le résultat est de 91/100.
Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours de l’année 2025. L’accord en cours de négociation sera signé dans les prochaines semaines.
Article 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La Direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
Article 7 : QVCT
La Direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 9 : Durée - Révision
Durée Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée. Elles cesseront de produire effet de plein droit à l’expiration des dates indiquées dans chaque article.
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 10 : Formalités
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 11 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Nanterre le 19/12/2025,
Pour la Clinique de la Défense
Représentée par Madame XXXXXXXX,
Directeur
Pour la CFDT
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical