Accord d'entreprise CLINIQUE DE LA MARCHE

ACCORD NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

22 accords de la société CLINIQUE DE LA MARCHE

Le 24/01/2023


ACCORD COLLECTIF

NAO 2022

Articles L.2242-5 - L.2242-8 et L.2242-15 du Code du travail


Entre les soussignés :

La CLINIQUE DE LA MARCHE, Société par actions simplifiée au capital de 4 777 500 €

Siret 995 650 090 00013 - APE 8610Z - N° TVA intracommunautaire : FR 85 995 650 090
Dont le siège social est situé : 57 avenue du Berry - BP 9 - 23011 GUERET cedex
Représentée par

Madame XXX, agissant en qualité de Directrice

Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,
  • Madame XXX,

  • Madame XXX

  • Madame XXX,

PREAMBULE :

Il est rappelé que la Direction et les représentants du personnel ont tenu trois réunions le 18/10/2022, le 07/12/2022 et le 25/01/2023, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail.

Il est rappelé également que l’employeur a engagé une négociation avec les membres du CSE sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Enfin, il est précisé que les dispositions suivantes prises lors des NAO précédentes sont maintenues :

  • Octroi de jours de congés d’ancienneté :
  • pour une ancienneté Clinique supérieure à 18 ans = 1 congé d’ancienneté
  • pour une ancienneté Clinique supérieure à 25 ans = 2 congés d’ancienneté
  • pour une ancienneté Clinique supérieure à 30 ans = 3 congés d’ancienneté
Ce congé d’ancienneté devra être pris en une seule fois sans être accolé à des congés payés.
  • Octroi d’une prime de Noel de 50 € par salarié versée dans le budget des œuvres sociales du CSE en Mai de l’année N en vue de l’achat d’une carte cadeau à destination du personnel.
  • Maintien de la subrogation en cas d’arrêt maladie, AT ou MP, maternité ou paternité.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Clinique de la Marche, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
ARTICLE 2 – LES SALAIRES
Revalorisation de la prime panier

Le self de la Clinique étant fermé le week-end et les jours fériés, une prime panier sera allouée aux salariés travaillant ces jours-là.

Le montant de cette prime panier est fixée au 1/01/2023 à 2,50 € nets par jour travaillé le week-end ou les fériés, soit 5 € si le salarié travaille le samedi et le dimanche.

ARTICLE 3 – COMPLEMENTAIRE SANTE
Les salariés sont couverts par un contrat collectif de remboursement des frais de santé géré par l’organisme VERSPIEREN avec possibilité, pour les salariés qui le souhaitent, d’opter pour un régime facultatif de sur-complémentaire.
La participation employeur à la mutuelle obligatoire (contrat de base) est augmentée de 5 € par mois à compter du 1/01/2023, soit une prise en charge employeur de 62% de la cotisation mensuelle sur 2023 (31,63 € part employeur sur une cotisation totale de 51,36 €).
ARTICLE 4 – DOTATION EXCEPTIONNELLE
A titre exceptionnel, sur l’année 2023, une enveloppe complémentaire d’un montant de 8 235 € sera attribuée au CSE en sus du montant légal versé pour les œuvres sociales.

ARTICLE 5 – PRIME DE FIN D’ANNÉE
Les conditions d’attribution de la prime de fin d’année de l’année N sont modifiées.
Le personnel de la Clinique de la Marche bénéficiera d’une prime de fin d’année selon les deux conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir moins de trois arrêts de travail du 1er novembre N – 1 au 31 octobre N
  • Etre présent et sous contrat dans l’entreprise au 31/10 de l’année N.

La prime de fin d’année est calculée au prorata temporis du temps de présence effective du salarié dans la clinique (entrée, sortie, temps partiels, suspension de contrat…).

Le souhait de la Direction étant de récompenser les salariés ayant été présents tout au long de l’année dans la clinique, les absences maladies entrent en compte dans le calcul du montant de l’attribution de la prime selon la règle suivante :
  • Absences inférieures ou égales à 30 jours* calendaires : prime de 900€
  • Absences de 31 à 60 jours* calendaires : prime de 800€
  • Absences de 61 à 90 jours* calendaires : prime de 600€
  • Absences de 91 à 120 jours* calendaires : prime de 400€
  • Absences de 121 à 150 jours* calendaires : prime de 200€
  • Absences de plus de 151 jours calendaires* : pas de prime

* Les durées des absences sont calculées sur des jours consécutifs cumulés sur la période du 1/11/N- 1 au 31/10/N.

Ne rentrent pas en compte dans le calcul de la prime les absences suivantes :
  • L’arrêt maladie suite au COVID 19
  • Le chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19
  • Les congés maternité et paternité
  • Les accidents du travail et maladies professionnelles

Une enveloppe globale fixée à 900 € par salarié multipliée par le nombre de salariés (en ETP) présents au 31/10/N est allouée par l’employeur pour cette prime.
La totalité des sommes qui ne sera pas versée aux salariés en première répartition sera redistribuée équitablement entre tous les salariés n’ayant eu aucun arrêt maladie sur la période 1/11/N – 1 au 31/10/N.

ARTICLE 6 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE DELAI DE PREVENANCE COURT
En cas d’absences inopinées de personnel et de sollicitation de remplaçant par le responsable de service dans un délai très court (J-1 ou J), le salarié acceptant de faire ce remplacement en sus de son planning, pourra prétendre dans ce cas, à une majoration de ses heures supplémentaires sur la base de 150 % au lieu de 125%. Seul le cadre de service à l’initiative de cette demande ou la Direction seront habilités à valider ce taux majoré.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 8 – MODALITES DU SUIVI, REVISION, DENONCIATION

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet à la demande du CSE d’un bilan présenté au cours d’une réunion de CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 9- FORMALITES DE DEPOT ET AFFICHAGE

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail et à l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise :
  • en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en 2 exemplaires : une version intégrale du texte signé des parties et une version publiable (dite anonymisée) ;
  • un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de son lieu de conclusion.

Une copie du présent accord sera remise au CSE pour information. Il sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et sera tenu à la disposition de tous les salariés dans les bureaux de la Direction.


Fait à Guéret, le 24/01/2023, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Clinique de la Marche,

Mme XXX,-
Directrice




Pour le Comité Social et Economique,

Les membres titulaires
Mme XXX
Mme XXX
Mme XXX

Mise à jour : 2023-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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