Accord d'entreprise CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE

Le 21/06/2018





SET TYPEDOC "CD" CDACCORD COLLECTIF
RELATIF aux NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2018


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE,

Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) au capital de 2.253.526 €, sise Avenue David Ben Gourion - C.P. 309 - 69337 LYON Cedex 09, inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 509 674 008 et dont le code APE est 8610Z,


Représentée par, agissant en sa qualité de,


d’une part,


ET

SYNDICAT FORCE OUVRIERE

Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé, sise 153-155, Rue de Rome – 75017 PARIS


Représenté par

, agissant en sa qualité de,



d’autre part.





PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels…

… s’est engagée à l’initiative de l’employeur le 19 février 2018 entre la Direction de la Clinique de la Sauvegarde et l’organisation syndicale Force Ouvrière.

Les parties déclarent expressément que l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire a été abordé, avec la volonté commune de parvenir à un accord.

Aux termes des discussions intervenues à l’occasion de 3 réunions qui se sont tenues les 13 avril, 14 mai et 25 mai 2018, les parties ont abouti à la signature du présent accord, après information et consultation du comité d’entreprise en date du 21 juin 2018.

Compte tenu de cet accord collectif, la Direction de la Clinique indique qu’elle ne prendra aucun engagement unilatéral sur les thèmes soumis à la négociation durant toute l’année 2018.


  • Négociations Salariales

Dans le cadre des négociations salariales, les demandes de la Délégation Syndicale étaient les suivantes :
  • une prime de 250 € bruts pour tous les salariés ;
  • une majoration de 50 € bruts du bonus trimestriel de présence (soit 150 € au lieu de 100 € actuellement).

La Direction de la Clinique a quant à elle présenté à la Délégation Syndicale le contexte économique et financier de l’établissement, et plus particulièrement les résultats de l’exercice 2017.

Dans ce contexte, elle a formulé plusieurs contrepropositions et a également souhaité entreprendre une négociation sur les thèmes suivants :
  • Journée de solidarité ;
  • Aménagement du temps de travail ;
  • Intéressement.

Aux termes des séances de négociation et de la formulation de plusieurs propositions et contrepropositions, les parties sont parvenues à s’accorder sur les dispositions suivantes :

  • Super bonus présence

Un « super bonus présence » d’un montant de 75 € (soixante-quinze euros) bruts par semestre :
  • de juillet 2018 à décembre 2018 (versé en janvier 2019) ;
  • de janvier 2019 à juin 2019 (versé en juillet 2019) ;
  • de juillet 2019 à décembre 2019 (versé en janvier 2020)…

… est attribué aux salariés répondant aux mêmes conditions de versement que celles prévues pour la prime de présence et le bonus trimestriel présence.

  • Bénéficiaires :

  • Salariés non cadres :

Le bénéfice du super bonus présence est ouvert aux salariés de statut « non cadre » répondant aux conditions d’attribution de la prime de présence et du bonus trimestriel présence telles que prévues par l’accord collectif de substitution aux mesures sociales du 29 juin 2012, dès lors qu’ils sont présents au cours des 6 (six) mois précédents le mois du versement du super bonus présence, à savoir :
  • Janvier 2019 ;
  • Juillet 2019 ;
  • Janvier 2020.

Pour mémoire, et pour l’application du présent accord, l’accord collectif de substitution aux mesures sociales du 29 juin 2012 prévoit les dispositions suivantes :

 « 

PRIME PRESENCE

  • Bénéficiaires : Le bénéfice de la prime de présence est ouvert à tout salarié non cadre de la Clinique de la Sauvegarde, ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.


L’ancienneté dans l’entreprise s’entend de l’ancienneté acquise au titre du contrat en cours et, le cas échéant, des contrats précédents dès lors qu’aucune interruption entre ces différents contrats n’est intervenue.

  • Montant : Le montant de la prime de présence est de 25 € brut par mois pour un temps complet.


  • Modalité de versement :

Le bénéfice de la prime de présence est donc ouvert à tout salarié ayant atteint les conditions d’ancienneté requises, sous réserve d’avoir été présent tout le mois.
Ainsi, toute absence constatée sur le mois (à l’exception de celles mentionnées ci-dessous), et ce dès le 1er jour d’absence, aura pour effet le non versement de la prime de présence sur le mois concerné.
Sont considérées comme absence ne faisant pas perdre le bénéfice de la prime de présence, les :
  • Congés payés & congés payés supplémentaires pour ancienneté,
  • Congés pour enfant malade & évènements familiaux,
  • Congés formation au titre du plan de formation, du DIF et du CIF,
  • Congés syndicaux et heures de délégations,
  • Jours RTT
  • Récupérations d’heures, de jours fériés,
  • Repos compensateur de nuit,
  • Jours de grève dans la limite de 5 jours.
Cas particulier des entrées / sorties
La prime de présence ne pourra donner lieu à prorata en cas d’entrée / sortie en cours de mois.

Ainsi :

Tout salarié entrant :

  • au plus tard le 15 du mois sera réputé avoir 6 mois d’ancienneté au 1er jour du 6ème mois ;
  • après le 15 du mois sera réputé avoir 6 mois d’ancienneté au 1er jour du 7ème mois.

Tout salarié quittant la société en cours de mois perd le bénéfice de la prime de présence sur le mois de son départ.


BONUS PRESENCE TRIMESTRIEL
A la prime de présence mensuelle ci-dessus s’ajoute, sous réserve de remplir les conditions ci-dessous exposées, un « bonus présence » trimestriel.
  • Bénéficiaires : Le bénéfice du bonus présence est ouvert à tout salarié n’ayant eu aucune absence au cours du trimestre civil et ayant bénéficié sur les 3 mois du trimestre concerné du versement de la prime de présence telle que définie ci-dessus.


  • Montant : Le montant du bonus présence trimestriel est de 100 € brut, quel que soit le temps de travail contractuel (temps plein ou temps partiel).

  • Modalité de versement :

Le bonus présence sera versé le mois suivant la fin du trimestre.
Cas particulier des absences à cheval sur 2 trimestres :
En cas d’absence à cheval sur 2 trimestres, le bonus présence ne donnera lieu à versement sur aucun des 2 trimestres sauf en cas d’arrêt de travail pour maladie (professionnelle ou non) ou accident du travail si ce dernier est au plus égal à 7 jours.

Dans ce cas, la perte du bénéfice du bonus présence n’interviendra que sur un seul des 2 trimestres, trimestre sur lequel le nombre de jours d’arrêts est le plus important. »

  • Salariés cadres :

Le bénéfice du super bonus présence est également ouvert à tous les salariés de statut « cadre » présents au cours des 6 (six) mois précédents le mois du versement du super bonus présence à savoir :
  • Janvier 2019 ;
  • Juillet 2019 ;
  • Janvier 2020.

Ainsi, toute absence constatée au cours de cette période (à l’exception de celles mentionnées ci-après), et ce dès le 1er jour d’absence, aura pour effet d’exclure le salarié du versement du super bonus présence.

Sont considérées comme absences ne faisant pas perdre le bénéfice du super bonus présence celles mentionnées à l’accord collectif de substitution aux mesures sociales du 29 juin 2012 pour le déclenchement de la prime présence.

  • Montant :

Le montant du super bonus présence est de 75 € (soixante-quinze euros) bruts par semestre.

  • Modalités de versement :


Le super bonus présence sera versé le mois suivant la fin du semestre pour lequel la présence est considérée à savoir :
  • Présence de juillet 2018 à décembre 2018  versé en janvier 2019 ;
  • Présence de janvier 2019 à juin 2019  versé en juillet 2019 ;
  • Présence de juillet 2019 à décembre 2019 versé en janvier 2020.

En cas d’absence à cheval sur deux semestres, le super bonus présence ne donnera lieu à versement sur aucun des deux semestres.

Le super bonus présence n’est valable que pour les périodes semestrielles de présence courant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019.

Avant toute reconduction éventuelle au-delà de ces périodes, la mesure prévue au présent accord collectif dite « super bonus présence » fera l’objet d’une réévaluation, le cas échéant, lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2020.
  • Versement par avance d’une somme de 120 € bruts en juin 2018 :

Il a été convenu de verser directement et par avance à tous les salariés, comptant au moins 3 (trois) mois d’ancienneté, une somme de 120 € (cent-vingt euros) bruts sur la paie du mois de juin 2018, et cela dans la perspective d’un éventuel supplément d’intéressement qui pourrait être versé en mai 2019 et déterminé selon le résultat opérationnel de la Clinique (EBIT) de l’année 2018.

  • Bénéficiaires :

Le bénéfice de l’avance est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur statut (« cadre » ou « non cadre ») présents et comptant au moins trois (3) mois d’ancienneté à la date de signature de l’accord.

L’ancienneté s’apprécie dans le cadre du contrat de travail en cours, ainsi qu’au titre des contrats exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent.

Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail sont exclus du champ d’application du présent dispositif. 
  • Date de versement :


Cette avance d’un montant de 120 € (cent-vingt euros) bruts sera versée sur la paie du mois de signature du présent accord, c’est-à-dire la paie du mois de juin 2018.

En cas de départ du salarié avant le mois de versement du supplément d’intéressement (mai 2019) ou d’absence de versement du supplément d’intéressement, la somme de 120 € (cent-vingt euros) bruts sera requalifiée en salaire soumis à cotisations sociales.

  • Cas du versement d’un supplément d’intéressement en mai 2019 :


En cas de versement d’un supplément d’intéressement relatif à l’exercice 2018, la somme de 120 € (cent-vingt euros) bruts sera reprise sur la paie du mois de versement du supplément d’intéressement visé à l’article 2 du présent accord (mai 2019), et dans les limites posées à l’article L.3152-3 du Code du travail.

Dans ce dernier cas, la reprise aura lieu sur plusieurs mois jusqu’à la reprise intégrale de la somme de 120 € (cent-vingt euros) bruts.

  • Cas de l’absence de versement d’un supplément d’intéressement en mai 2019 :


Dans le cas où aucun supplément d’intéressement, tel que défini à l’article 2 du présent accord, ne serait versé, la somme de 120 € (cent-vingt euros) bruts, versée par avance en juin 2018, sera définitivement acquise par le bénéficiaire mais sera requalifiée sur la paie du mois de mai 2019 en salaire soumis à cotisations sociales.


  • Renonciation à la journée de solidarité :

Les parties conviennent, à titre expérimental pour l’année 2018 seulement, que chaque salarié puisse renoncer, de manière volontaire et individuelle, au bénéfice de la journée de solidarité en contrepartie d’une rémunération équivalente.

Pour mémoire et pour l’application du présent accord, l’article 2.5.1.6 de l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du 27 juin 2012 applicable au sein de la Clinique précise que :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-8 du Code du travail, les parties ont convenu que la journée de solidarité serait fixée chaque année sur un jour férié, par concertation entre la Direction Générale et le Comité d’Entreprise.

Il a par ailleurs été arrêté que l’indemnité ou le temps de récupération attribué au titre de ce jour férié servant à compenser l’obligation due au titre de la journée de solidarité, à savoir 7h pour un temps plein et au prorata pour les temps-partiel, sera pris en charge par l’employeur. »

  • Bénéficiaires :

Le bénéfice du dispositif de renonciation à la journée de solidarité 2018 est ouvert à tout salarié présent à la date du jour donné au titre de ladite journée de solidarité soit en principe le lundi de pentecôte 21 mai 2018.

Chaque salarié choisissant de renoncer à la journée de solidarité doit en faire expressément la demande au plus tard le 31 août 2018, auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Clinique.

Pour ce faire, il doit utiliser le formulaire ad hoc mentionné à l’article 1.3.3 ci-après.





  • Montant :

Le montant versé au bénéficiaire qui renoncerait à la journée de solidarité est, selon le cas :

  • 7 heures travaillées multipliées par le montant brut horaire de l’heure travaillée applicable à chaque salarié dont la durée du travail est exprimée en heures ;

  • 1 jour de travail multiplié par le taux journalier pour les salariés en forfait jours.

Cette somme représente un salaire soumis à cotisations sociales qui seront prélevées sur la paie du mois de son versement.


  • Modalités de renonciation :


Chaque salarié choisissant de renoncer à la journée de solidarité doit en faire expressément la demande au plus tard le 31 août 2018, auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Clinique, en utilisant le formulaire ad hoc figurant en annexe du présent accord collectif.
Dès la signature du présent accord collectif, le modèle de formulaire ad hoc sera porté à la connaissance générale de l’ensemble du personnel de la Clinique par la voie d’affichage dans les services et par publication sur le site intranet de la Clinique.

Dès lors que le salarié choisit de renoncer, dans les formes mentionnées ci-avant, au bénéfice de la journée de solidarité, il percevra sur la paie du mois en cours, au plus tôt, ou du mois suivant, au plus tard, un montant calculé selon les dispositions mentionnées au 1.3.2 ci-avant.

En contrepartie, il sera déduit un total de 7 heures d’un ou plusieurs compteurs d’heures de repos et par ordre de priorité : RCR (repos compensateurs de remplacement), RCN (repos compensateurs de nuit), RECF (récupération férié) et RTT.


  • Intéressement – Participation – Epargne Salariale

[…]

  • PEE - PERCO :


Les parties au présent accord n’apportent aucune modification aux dispositifs de PEE - PERCO actuellement en vigueur au sein de la Clinique.

  • Durée effective et organisation du temps de Travail :

La Direction de la Clinique souhaite discuter avec la Délégation Syndicale des modalités d’organisation du travail contenues dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 27 juin 2012.

La Délégation Syndicale n’a pas souhaité donner suite à cette demande.

Les parties ne conviennent à aucun accord permettant de modifier la durée effective et l’organisation du temps de travail.


  • Régime de Prévoyance et de Complémentaire Santé :

  • Régime de Prévoyance :


Les parties au présent accord n’apportent aucune modification aux dispositifs de prévoyance actuellement en vigueur au sein de la Clinique.


  • Régime de Complémentaire Santé :


Les parties au présent accord n’apportent aucune modification aux dispositifs propres au régime de complémentaire santé actuellement en vigueur au sein de la Clinique.


  • Egalité professionnelle Hommes / Femmes


Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 6 décembre 2013 et ce, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2016.

Les parties sont donc convenues, à ce jour, de négocier un accord d’entreprise relatif à cette matière au plus tôt après la prochaine consultation du Comité d’Entreprise et au plus tard le 31 mars 2018.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Depuis 2009, des embauches et ou des reclassements de travailleurs handicapés sont intervenues.

Un certain nombre de mesures ont par ailleurs été mises en place en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés à savoir notamment :
  • le renforcement des démarches en vue de trouver des solutions de reclassement de salariés en situation de handicap reconnus inaptes à leur poste de travail ;
  • l’adaptation de poste de travail, cofinancée ou non par l’AGEFIPH ;
  • des prestations confiées à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT).

Une campagne visant à sensibiliser le personnel sur l’intégration des personnes en situation de handicap et de favoriser les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sera mise en œuvre d’ici la fin de l’année 2018.

Cette campagne s’intègrera plus globalement dans une démarche pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visant à promouvoir la diversité au sein de la Clinique de la Sauvegarde.


  • Gestion prévisionnelle de l’emploi, et Emploi des Seniors :


Suite à l’arrivée à son terme de l’accord Groupe relatif au contrat de génération signé le 18 juin 2014, des négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GEPC) sont intervenues au niveau du groupe CAPIO dont fait partie la Clinique de la Sauvegarde.

Aussi, et dans la perspective de l’arrivée à son terme de ces négociations, les parties s’accordent pour ne pas aborder les thèmes de la GPEC et de l’emploi des seniors (salariés âgés) à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2018.




  • Durée de l’accord :

Le présent accord prend effet à la date du 1er juin 2018 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 mai 2019.

Aucune des parties ne pourra se prévaloir de son existence pour solliciter la reconduction de tout ou partie de ses dispositions.



  • Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en un exemplaire.

Deux exemplaires (l’un sur support papier et l’autre sur support électronique) seront transmis à la DIRECCTE.

Les Organisations Syndicales signataires recevront un exemplaire original du présent accord.

Les membres de la Délégation Syndicale, ainsi que le Comité d’Entreprise, recevront copie de l’accord.

Une information complète et rapide sera assurée par la Direction des Ressources Humaines, par voie d’affichage.



Fait à Lyon, le 21 juin 2018
En 4 exemplaires originaux


La Délégation Syndicale F.O.La Clinique de la Sauvegarde




ANNEXE

FORMULAIRE DE RENONCIATION A LA

JOURNEE DE SOLIDARITE 2018



Conformément à l’accord collectif NAO du 21 juin 2018, chaque salarié peut renoncer expressément et individuellement à la journée de solidarité 2018 en contrepartie du versement d’une rémunération équivalente soit :
  • 7 heures travaillées multipliées par le montant brut horaire de l’heure travaillée applicable à chaque salarié dont la durée du travail est exprimée en heures ;
  • 1 jour de travail multiplié par le taux journalier pour les salariés en forfait jours.
Cette somme représente un salaire soumis à cotisations sociales qui seront prélevées sur la paie du mois de son versement.
En contrepartie, il sera déduit un total de 7 heures d’un ou plusieurs compteurs d’heures de repos et par ordre de priorité : RCR (repos compensateurs de remplacement), RCN (repos compensateurs de nuit), RECF (récupération férié) et RTT.
La demande de renonciation doit intervenir au plus tard le 31 août 2018.




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COUPON REPONSE
A RETOURNER AU SERVICE RESSOURCES HUMAINES
AU PLUS TARD LE 31 AOUT 2018


Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………………….

Exerçant en tant que …………………………………………………………………………………………

Au sein de la Clinique de la Sauvegarde depuis le ………………………………………….

Déclare exercer mon droit à renonciation à la journée de solidarité de l’année 2018 et demande à bénéficier en contrepartie du paiement de cette journée conformément aux dispositions rappelées sur le présent formulaire.

Fait à………………………….

Le………………………..
Signature
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