Accord d'entreprise CLINIQUE DE L'AUZON

Accord d'Entreprise relatif au contingent d'heures supplementaires

Application de l'accord
Début : 02/07/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CLINIQUE DE L'AUZON

Le 26/06/2018


PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE

D’une part,


La Clinique de l’AUZON, Les Plats - 63670 LA ROCHE BLANCHE
Inscrite au registre du commerce au n° 870 200 987 000 10
Représentée par .................................. en qualité de Directrice opérationnelle

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :


................................................

D’autre part,



Préambule


Les partenaires sociaux et la Direction, soucieux d’assurer la continuité des soins et la qualité de la prise en charge du patient, ont décidé de privilégier le recours aux heures supplémentaires assurées par le personnel de la Clinique de l’Auzon plutôt que le recours à l’intérim ou aux CDD, et se sont réunis afin de négocier le présent accord portant sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel la Clinique de l’Auzon, cadre et non cadre, à l’exception :

  • des cadres qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail,
  • des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

Il est toutefois rappelé que le recours aux heures supplémentaires s’effectue en fonction des nécessités du service appréciées par la Direction et à la demande de cette dernière.

Article 2 : Fixation du nouveau contingent

Les parties conviennent de porter le nouveau contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par année civile (1e janvier-31 décembre).

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

Article 3 : Taux de paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires seront rémunérées aux taux de 25 %.


Article 4 : Information préalable du Comité d’entreprise


Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise après information du Comité d’entreprise. Cette information devra indiquer :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
  • le volume des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l’année civile précédente ;
  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.


Article 5 : Date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 02 juillet 2018.

Article 6 : Suivi de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire.

Les indicateurs de suivi de l’accord sont les suivants :
  • Nombre d’heures supplémentaires réalisées par service ;
  • Moyenne d’heures réalisées par salarié et par an.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation


Les parties conviennent que cet accord est à durée indéterminée.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait, en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de 3 mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.




Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord


La Direction déposera cet accord auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétents, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera également procédé à une information de la signature de cet accord sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Fait en quatre exemplaires originaux à LA ROCHE BLANCHE, le 26 juin 2018.


Pour l’organisation syndicalePour l’Employeur

......................................, ........................................

Déléguée syndicale CGTDirectrice opérationnelle

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