Accord d'entreprise CLINIQUE DE L'AUZON

Accord social et salarial négociation annuelle et obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2020

10 accords de la société CLINIQUE DE L'AUZON

Le 03/06/2019


ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019



ENTRE

D’une part,


La Clinique de l’AUZON, Les Plats - 63670 LA ROCHE BLANCHE
Inscrite au registre du commerce au n° 870 200 987 000 10
Représentée par en qualité de Directeur

ET

L’organisation syndicale représentative, représentée par :
Délégué Syndical CGT


D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 14/01/2019, le 01/04/2019, le 30/04/2019, le 20/05/2019, et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.
  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique de l’Auzon
  • Au maintien de dispositifs incitatifs destinés à fidéliser et à faciliter le recrutement des personnels dans le cadre de la diminution du recours au personnel en contrat précaire et plus précisément le recours aux personnels intérimaires infirmiers.
A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.


S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

 Les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :

  • Une prime d’assiduité mensuelle de 50 euros brut pour un temps plein, et proratisée pour les temps partiels en fonction de leur durée de travail contractuelle.
Les bénéficiaires sont tous les salariés CDI et CDD, ayant 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours.
Elle est mise en place au 1er juillet 2019 et se terminera le 30 juin 2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Toute absence dès le premier jour n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination légale du droit à congé payé.
Cette prime n’entre pas dans les éléments de comparaison de la RAG (article 75-3 de la Convention Collective FHP).

ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME-FEMME


La direction rappelle que les grilles de salaires s’appliquent, au sein de la clinique de façon totalement indifférenciée pour les hommes et les femmes. L’égalité des rémunérations est également dictée par la CCU FHP.

 Les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :

Prise en charge par l’entreprise du 4ème jour enfant malade sur l’année civile 2019 suivant les règles de l’article 61 de la convention collective.

Il est rappelé qu’un accord portant sur ce thème a été signé le 6 décembre 2018 pour une durée d’un an.

ARTICLE 4 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


Dans le principe de la non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale du groupe, rappellent leur attachement à cet engagement et à la poursuite de la politique en matière d’emploi et d’accompagnement des travailleurs handicapés.

A titre d’information, l’établissement emploie à ce jour 5,9 salariés handicapés. Au regard des effectifs de la clinique, celle-ci doit employer 4 salariés handicapés.
Pour rappel, un accord avec le groupe Ramsay Générale de Santé a été signé le 8 mars 2017.


ARTICLE 5 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2019, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.
Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire à la date mentionnée

Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation :
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.


Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de CLERMONT FERRAND.
Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Il fera l’objet d’un affichage et d’une communication élargie auprès du personnel.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à LA ROCHE BLANCHE, le 3 juin 2019.




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