Accord d'entreprise CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX

Le 06/06/2018


  • ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

  • Entre

La Clinique de l’Escrebieux, représentée par …………………….. en qualité de Directeur d’Etablissement


d’une part,
Et

  • Les délégués syndicaux de la clinique :

Le syndicat Sud Santé Représenté par ……………………………….
Le syndicat Force Ouvrière Représenté par ……………………

d’autre part,
  • PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-8 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 16/03/2018, le 03/04/2018, le 19/04/2018, le 25/05/2018, et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du Travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.
  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique de l’Escrebieux.
  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

A l’instar de l’année précédente, les négociations se sont déroulées dans un contexte particulier avec des incertitudes portant sur le volume d’activité de l’établissement, ainsi que sur les tarifs octroyés par l’Agence Régionale de Santé, en baisse de façon continue depuis 2012 (-2.5% en 2015, et -2.5% en 2016), et qui ont continués de baisser en 2017 -0.5% (les tarifs applicables au 1er Mars 2018 ne nous sont toujours pas parvenus au moment de la signature de cet accord). Par ailleurs, l’établissement a procédé à l’ouverture d’une nouvelle unité dédiée à la prise en charge psychiatrique du sujet âgé en juillet 2015, dont l’activité a poursuivi sa montée en charge. Il convient maintenant de conforter et stabiliser le niveau d’activité de l’établissement malgré les incertitudes que font peser sur l’établissement la réorganisation du service public hospitalier autour des GHT, et les orientations du PRS 2018.
S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.





ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

  • Art 1-1 Renouvellement des mesures de politique salariale de l’accord NAO 2015.

  • Les parties ont constaté et convenu que l’ensemble des mesures négociées dans le cadre de l’accord NAO 2015, article 1, et actuellement en vigueur dans l’établissement est reconduit dans les mêmes conditions d’attribution et dans leur montant comme définies au dit accord, à compter du 1er juillet 2018 et effectives jusqu’au 30/06/2019. Il en est ainsi pour :

- l’attribution de la prime d’assiduité, prévoyant le versement mensuel de 110 € bruts par salarié exerçant une activité à temps plein.
- le versement d’une prime annuelle dite de transport.
- le versement d’une prime de disponibilité.

Ces mesures cesseront de produire tout effet, le 30 juin 2019. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2019, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de ces mesures.

Art 1-2 : Versement d’une prime exceptionnelle et application des modalités de calcul conventionnelles de la rémunération annuelles garanties.

Les représentants du personnel, les organisations syndicales, et le personnel ont pu constater que l’octroi d’une prime exceptionnelle en juin 2017 a pu avoir pour conséquence pour certains salariés de baisser le montant de la RAG perçue en 2017. Par ailleurs la revalorisation des plus bas salaires au travers de l’avenant 27 de la convention collective a eu les mêmes conséquences.

La direction et les organisations syndicales dans leurs accords de 2009, 2010, 2011, avaient choisi de faire exception de manière limitée dans le temps aux dispositions conventionnelles relatives au calcul de la rémunération annuelle garantie. En effet, il avait été convenu que : « Pour l’année 2011

et ce à titre exceptionnel, l’écart entre le salaire établissement et le salaire conventionnel ne viendra pas en déduction de la RAG. Pour les années suivantes, cet écart sera intégré dans l’assiette de comparaison des salaires réellement perçues avec le minimum annuel conventionnel.


Les salaires de l’établissement étant supérieurs aux minima conventionnels, toute revalorisation des grilles conventionnelles fera l’objet d’une comparaison avec les salaires de l’établissement. Il n’y aurait application d’une éventuelle revalorisation conventionnelle que dans la mesure où les salaires établissements seraient inférieurs aux minima conventionnels».

Par ailleurs dans le cadre de décisions en date de 2005 et 2007, il avait été également convenu de faire exceptions aux dispositions légales de la convention collective en choisissant que le montant de la prime d’assiduité serait exclu de l’assiette de comparaison avec la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).

Dans le but de revenir aux dispositions légales de la convention collective, mais aussi de permettre des actions futures de valorisation des efforts consentis par les salariés de l’établissement, il est entendu qu’à compter du 1er juillet 2018, l’établissement appliquera strictement les modalités de calcul de la Rémunération Annuelle Garantie issues de la convention collective FHP. De la même manière, la prime d’assiduité sera réintégrée à la rémunération annuelle perçue et à l’assiette de comparaison avec la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).
Cette mesure concerne l’ensemble des catégories professionnelles de la clinique de l’Escrebieux.


En contrepartie de cette disposition, et en complément des accords d’intéressement et de participation qui concourent à valoriser l’investissement du personnel et le lien étroit qui existe entre celui-ci et les résultats de l’établissement, et afin de reconnaître l’investissement des collaborateurs dans la mise en place du dossier patient informatisé et la stabilisation de la nouvelle unité dédiée à la prise en charge psychiatrique du sujet âgé, les parties ont convenu d’attribuer une prime d’un montant forfaitaire brut de :

- pour la catégorie cadres : 1000 € brut,
- pour la catégorie techniciens-agents de maîtrise : 900 € bruts
- pour la catégorie employés : 700 € bruts

Cette prime s’entend pour tout salarié exerçant son activité à temps complet. Elle concerne l’ensemble des catégories professionnelles de la clinique de l’Escrebieux et s’applique aux salariés justifiant pour le contrat en cours d’une ancienneté continue dans l’établissement de 6 mois à la date du versement.
Cette prime exceptionnelle sera calculée au prorata de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Cette prime exceptionnelle 2018 sera versée aux salariés remplissant les conditions d’attribution sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018.
Cette prime exceptionnelle est mise en place pour l’année 2018 et prendra fin avec le versement effectif aux bénéficiaires.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

  •  Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

  •  Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction (rapport égalité homme femme 2017/2018), lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. Un nouvel accord a été conclu dans ce sens le 28 novembre 2017. Les dispositions de cet accord demeurent inchangées.  

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Art 4-1 attribution de chaussures adaptées :

 
Dans un souci d’amélioration des conditions de travail, et afin de prévenir les risques d’accident du travail, les parties avaient convenu dans le cadre de l’accord NAO 2015 que des chaussures adaptées et spécifiquement conçues pour le personnel soignant (chaussures fermées sur l’avant, à semelles antidérapantes, et maintenues au niveau de la cheville) seraient fournies par l’établissement à raison d’une paire par salarié et par an.
Cette mesure est reconduite, toutefois en partenariat avec le CHSCT, la fourniture d’un modèle plus adapté a été étudiée.

Le personnel de maintenance continuera à recevoir en dotation matériel des chaussures de sécurité.
Cette mesure relative à la fourniture d’une paire de chaussure ne concerne que les catégories IDE et ASQ de la clinique de l’Escrebieux et s’applique aux salariés justifiant pour le contrat en cours d’une ancienneté continue dans l’établissement de 3 mois minimum. Cette mesure est applicable pour la période débutant à la date d’application du présent accord (1er juillet 2018) et se terminant le 30 juin 2019, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année 2019, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.
Les chaussures seront remises à chacun des salariés concernés, courant du premier semestre 2019.

ARTICLE 5 – PREVOYANCE - MUTUELLE

  •  Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 
Les parties en présence s’étaient accordées sur la mise en place d’un régime de frais de santé responsable dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur à effet au 01/01/2016.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

  •  Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction : un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 8 mars 2017.
  • Il a été présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du 13 juin 2017 et figure à l’affichage.

A titre d’information, l’établissement emploie à ce jour 3 salariés handicapés. Au regard des effectifs de la clinique, celle-ci doit employer 3 salariés handicapés.

La clinique a la volonté de développer des partenariats avec les entreprises adaptées, et a pour se faire renouveler son partenariat avec les Papillons Blancs sur un périmètre hygiène et propreté de l’Hôpital de jour représentant 10200 € par an.
Le partenariat signé en avril 2014 (contrat pluriannuel) avec l’ESAT de l’Arrageois, a été renouvelé en vue d’assurer l’entretien des espaces verts de la clinique pour un chiffre d’affaires pour ces derniers de 9360 € par an.

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

  •  Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 
  • ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01/07/2018, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 30/06/2019.
Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 9 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité d’Entreprise, avant signature des parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du représentant syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du lieu de conclusion (via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



  • Fait à Esquerchin, le 6 juin 2018.
Pour la Direction Pour le syndicat Sud Santé représenté par …………………………
  • ……………………..



Pour le syndicat Force Ouvrière représenté par ………………………….
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