Accord d'entreprise CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES (NAO 2024)

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 30/05/2024
Fin : 30/05/2025

10 accords de la société CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES (NAO 2024)

Le 30/05/2024



PROTOCOLE D’ACCORD

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024



ENTRE

La

Clinique de Villeneuve Saint Georges

Dont le siège social est situé 47 rue de Crosne 94190 Villeneuve Saint Georges
Immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 956 201 461
Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part



ET

L’organisation syndicale représentative :
  • Le

    syndicat CGT représenté par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale


D’autre part



Ci-après, ensemble, « les parties »,


Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Les parties se sont réunies pour négocier aux dates suivantes :
  • Mercredi 14 février 2024 ;
  • Vendredi 8 mars 2024 ;
  • Vendredi 22 mars 2023 ;
  • Vendredi 3 mai 2024 ;
  • Jeudi 30 mai 2024.

Aux termes de ces cinq réunions, au cours desquelles ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L 2242-1 à L 2242-14 du Code du travail, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


Au cours de cette négociation, engagée dans un contexte économique sous tension, la Direction a rappelé à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise les contraintes économiques et tarifaires auxquelles l’entreprise est confrontée.

Les parties ont négocié le présent accord avec la volonté commune de trouver un point d’équilibre pour concilier la nécessité de répondre aux problématiques de pouvoir d’achat et la nécessité d’une extrême vigilance pour préserver la pérennité de la clinique.

Cette négociation a abouti au présent protocole d’accord.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la clinique.

ARTICLE 2 - CONTENU DE L’ACCORD


Article 2.1 : Mesures salariales


Article 2.1.1 Prime d’ancienneté


Afin de renforcer la fidélisation des équipes, une « prime d’ancienneté » est créée. Elle récompense la fidélité des salariés et évolue en fonction du nombre d’année d’ancienneté acquise au sein du groupe, apprécié au 31 octobre de l’année N.

A compter du 1er juillet 2024, cette prime sera versée annuellement avec la paie de novembre selon les montants indiqués dans le tableau ci-dessous :

Tranche

Montant brut / an

3 à 5 ans
120,00 €
6 à 9 ans
200,00 €
10 à 14 ans
300,00 €
15 à 19 ans
400,00 €
20 ans et +
500,00 €

Le premier versement interviendra sur la paie du mois de novembre 2024.

Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.
Les autres absences sont décomptées au prorata temporis sur la période de référence du 1er novembre N-1 au 31 octobre N.


Article 2.1.2 Instauration d’une prime de service pour le personnel IDE du service de Médecine


Afin de renforcer l’attractivité et la fidélisation des équipes soignantes dans un contexte de pénurie, une prime intitulée « prime de service », d’un montant de 100€ brut mensuel, est créée à destination du personnel IDE du service de Médecine, à compter du 1er juillet 2024 et de manière rétroactive au 1er janvier 2024.

Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.

Article 2.2 : Structure de rémunération


Afin d’harmoniser la structure de rémunération des salariés et ainsi accroître la lisibilité du bulletin de paie, les parties conviennent de la structure de base suivante :

Composantes de la structure de rémunération

Salaire établissement
/
Complément de salaire
Le complément de salaire inclura les ITE et Prime de fonction existantes, qui seront donc amenées à disparaître à la date de mise en œuvre de la nouvelle structure de rémunération.
Prime de service
/
Complément SMIC et/ou complément minimum conventionnel
/
Autres éléments conventionnels
Les autres éléments conventionnels sont les éléments de rémunération dont les modalités de paiement sont fixées par accord collectif de branche ou de recommandation patronales, tels que notamment :
  • les dispositions dites « SEGUR 1 », prévues par l’accord de branche du 16 octobre 2020 ;
  • les dispositions dites « SEGUR 2 », prévues par la recommandation patronale du 29 octobre 2021 ;
  • les modalités de revalorisation salariales prévues par l’avenant 32 de la convention collective unique



La modification de la structure de rémunération n’impactera pas le salaire mensuel fixe du salarié qui sera maintenu à l’identique au moment de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, à titre d’information, la prime d’assiduité sera positionnée en dessous du salaire mensuel fixe sur le bulletin de paie.

Ces modifications de présentation seront effectives à compter de la paie de septembre 2024.

Il est précisé que les libellés utilisés pourront être amenés à évoluer en fonction du plan de paie défini.


Article 2.3 : Epargne Salariale


Un accord d’intéressement a été conclu le 22 décembre 2022, pour une durée de 3 exercices, applicable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025.
Les parties conviennent de négocier un avenant, pour l’exercice allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.


Article 2.4 : Egalité professionnelle femmes-hommes


Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique dans la base de données économique, sociale et environnementale.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 21 mai 2021, pour une durée de 4 ans.

Article 2.5 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Dans le principe de la non-discrimination, du droit à l’emploi, et de l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale de la clinique, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion pour une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la clinique de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé.


Article 2.6 : Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels


La direction rappelle que la société sera couverte par l’accord de groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.


Article 2.7 Qualité de vie et conditions de travail


La Direction rappelle que la société est couverte par l’accord de Groupe Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) signé le 29 juin 2022 au sein du Groupe Ramsay Santé.

Cet accord est une réponse aux enjeux d’attractivité et de fidélisation auxquels l’entreprise est confrontée.
Dans ce cadre, la Direction poursuivra les actions engagées en faveur de la QVCT au travers du comité de pilotage QVCT.


ARTICLE 3 - DUREE – REVISION – DENONCIATION


Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.


ARTICLE 4 - FORMALITES


La Direction notifiera sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.


ARTICLE 5 - DATE D’EFFET - PUBLICITE


Le présent accord sera transmis à la DRIEETS compétente via la plateforme teleaccords.travail.gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DRIEETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Villeneuve Saint Georges, le 30 mai 2024
En 2 exemplaires originaux



Pour la Clinique de Villeneuve Saint Georges


XXXX
Directeur Général

Pour la CGT


XXX
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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