Accord d'entreprise CLINIQUE DE VONTES

PV ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 31/07/2025

12 accords de la société CLINIQUE DE VONTES

Le 11/06/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2024

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :
La société « CLINIQUE DE VONTES », Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de Tours sous le numéro 324 076 447, dont le siège social est situé à Vauguinier - Lieudit Domaine de Vontes - Esvres (37320), représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur d’établissement, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Fédération FO Santé Privée, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.
La Fédération CFDT Santé Sociaux, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndicale.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Dans le cadre de la négociation obligatoire relative à la rémunération, telle que prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours des réunions de négociation suivantes :
18 juin 2024
  • 27 juin 2024
  • 5 juillet 2024
  • 9 juillet 2024
  • 11 juillet 2024
Ces échanges sont intervenus dans un contexte de baisse significative du résultat du groupe et des activités France depuis plusieurs années, particulièrement marquée en 2023, issue de la conjonction de plusieurs facteurs (notamment crise de confiance sectorielle, crise sanitaire, fermeture d’accès aux financements...). Ces éléments conjoncturels ont donné lieu, en novembre 2023, à l’annonce d’un plan de renforcement de la structure financière du Groupe, dont la mise en œuvre est en cours.
La situation économique de la Clinique de Vontes, bien qu’elle soit incertaine, du fait de l’absence de visibilité des financements,(ARS),est excédentaire : c’est pourquoi, à l’occasion de ces négociations, la direction a cependant souhaité poursuivre les efforts entrepris à l’égard des salariés en proposant de nouvelles mesures en matière de rémunération, de fidélisation et d’amélioration des conditions de travail.

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En intégrant ces éléments de contexte particuliers, au terme de la discussion, la Direction et les Organisations syndicales représentatives s’entendent sur la mise en œuvre des mesures ci-après.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Clinique de Vontes, prise en son établissement Inicea Vontes.

Article 2 - Revalorisation salariale des salariés non-cadres

Dans le contexte économique actuel et pour permettre d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés de la clinique, et dans une logique de fidélisation, les parties conviennent d’appliquer, au 1er septembre 2024, une augmentation collective de salaire pour les salariés de statut non-cadre disposant d’au moins trois (3) ans d’ancienneté, selon les modalités suivantes :
1,5% d’augmentation collective du salaire de base brut mensuel pour les salariés non cadres disposant d’une ancienneté d’au moins trois (3) ans et strictement inférieure à dix (10) ans ;
2% d’augmentation collective du salaire de base brut mensuel pour les salariés non cadres disposant d’une ancienneté d’au moins dix (10) ans.
Pour l’application de cette mesure, il est précisé que :
Cette mesure d’augmentation collective s’applique sur le salaire mensuel brut base fixe, c’est-à-dire sur le Salaire Minimum Conventionnel (SMC), ainsi que le « complément de salaire » pour les salariés dont ce salaire de base est supérieur au SMC, et le complément de salaire « Maintien des avantages acquis » pour les salariés en bénéficiant. Ne sont notamment pas pris en compte dans le salaire mensuel brut de base contractuel la prime Ségur, ainsi que tous éléments variables tels que indemnités de sujétions (dimanche, nuit, férié), heures supplémentaires ou complémentaires, complément rémunération annuelle garantie conventionnel (RAG), primes diverses, etc. Dès lors, cette augmentation est proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail du salarié.
L’ancienneté de référence est l’ancienneté Groupe, appréciée au 30 juin 2024, à l’exclusion de toute reprise d’ancienneté « métier » au sens des articles 90-5 de la convention collective du 18 avril 2002, applicable aux salariés relevant du secteur sanitaire.
Par mesure d’équité entre les salariés, est instauré un principe de non cumul des augmentations de salaire, selon lequel :
o toute augmentation de salaire intervenue pour un salarié entre le 1er janvier 2024 inclus et le 1er septembre 2024 inclus, pour quelque motif que ce soit, sera déduite du montant de l’augmentation collective prévue au présent accord.


o l’augmentation prévue au présent accord ne se cumule pas avec toute augmentation de salaire issue d’un avenant à la convention collective de branche du 18 avril 2002 ou d’un nouvel accord de branche conclu sur ce périmètre qui viendrait s’appliquer d’ici le 31 décembre 2024 inclus. Dans le cas d’une telle augmentation conventionnelle de branche, seule l’augmentation dont le montant est le plus favorable pour le salarié lui serait appliquée à compter de la date de prise d’effet de l’avenant à la convention collective ou du nouvel accord de branche précités.

Article 3 - Evolution et Revalorisation de l’indemnité « prime de transport »

Compte tenu de la situation géographique particulière de l’établissement, non desservi par les transports en commun, et afin de soutenir les salariés dans leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, une indemnité de transport a été historiquement mise en place au sein de l’établissement, avant l’acquisition de la société par le groupe Clariane, dont le montant s’élève actuellement à 16,67€ par mois.
Cette indemnité vise à compenser les frais de carburant engagés par les salariés pour leurs trajets entre leur domicile habituel et leur lieu de travail. Conformément à la réglementation Urssaf actuellement en vigueur, et sous réserve d’évolution ultérieure de celle-ci, cette indemnité est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Il est également rappelé que cette prise en charge n’est pas cumulable avec toute prise en charge par l’entreprise du coût d’un abonnement aux transports en commun.
La direction s’engage, à compter du 1er septembre 2024, à maintenir le bénéfice de cette indemnité de transport pour les salariés de l’établissement disposant d’une ancienneté minimale de trois (3) mois. Il est précisé que l’ancienneté retenue correspond à l’ancienneté Groupe.
Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2024, le montant de l’indemnité de transport est revalorisé de la manière suivante :
18€ par mois, pour les salariés à temps partiel 20€ par mois, pour les salariés à temps complet.
L’indemnité de transport est versée mensuellement, au prorata du temps de présence du salarié sur le mois. Son montant est donc proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur le mois. Les absences impactant cette indemnité de transport sont les suivantes : entrée ou sortie des effectifs en cours de mois, absence congés payés, Réduction du Temps de Travail (RTT), arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, accident de travail, accident de trajet, congé maternité/paternité, congé parental, récupération de jour férié (RECF), congé enfant malade, congé pour événements familiaux, congé sans solde ou sabbatique, congé de formation et absence non justifiée ou non autorisée du salarié.
Le présent article se substitue intégralement à tout autre usage ou pratique ayant le même objet, seules les dispositions du présent accord trouvant à s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


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Article 4 - Valorisation des indemnités de sujétion pour travail les dimanches et jours fériés

La direction rappelle que les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 prévoient, pour les salariés assurant un travail effectif un dimanche ou un jour férié, le versement d’une indemnité de sujétion à 0,6 point/heure.
Cette dernière est établie pour la clinique de Vontes à 0,7 point/ heure depuis les NAO 2022.
Les parties conviennent de reconduire à l’identique le dispositif de valorisation des indemnités de sujétion actuellement appliqué pour le travail effectué les dimanches et jours fériés de la manière suivante :
Indemnité de sujétion lié au travail du dimanche : 0.7 point / heure ;
Indemnité de sujétion lié au travail un jour férié : 0.7 point / heure.
Il est rappelé que la valeur du point servant de base de calcul est la valeur du point FHP telle que résultant des accords de branche. Il est également précisé que cette valeur cessera de s’appliquer en cas de mise en place de l’Avenant 33 de la convention collective de branche du 18 avril 2002.

Article 5 - Intervention « Bien-Etre » pour les salariés

Dans un objectif de qualité de vie au travail, la Direction s’engage à poursuivre, pendant la durée d’application du présent accord, la prise charge de deux après-midis par mois de séances « Bien-Etre » au bénéfice des salariés de l’entreprise.
Les inscriptions se feront, comme habituellement, auprès du secrétariat de Direction.
Les séances se dérouleront sur le temps de travail du salarié ou donneront lieu à repos de remplacement sur le compteur correspondant, pour un temps équivalent à la durée de la séance.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la période allant du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord, signé par les organisations syndicales représentatives de la société, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et suivants du Code du travail, à l’initiative de la Direction auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Tours en un exemplaire et auprès de la DREETS via la plateforme nationale Téléaccords, sera affiché au sein de l’entreprise.


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Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative de la société recevra un exemplaire original du présent procès-verbal, qui fera également l’objet d’un affichage sur le panneau de communication de la Direction réservé à cet effet. Une copie en sera remise aux représentants du personnel de la société.
Fait en 5 exemplaires.
Esvres sur Indre, le 11 juillet 2024

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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