ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
AU TITRE DE L’ANNE 2026 au sein De la clinique DE VILLECRESNES
Entre :
La Clinique Diététique de Villecresnes, dont le siège social est situé au 8 Boulevard Richerand 94440 Villecresnes représentée par …………………………….., agissant en sa qualité de Directrice, dûment mandatée,
La CFDT santé sociaux, représentée par …………………………., agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part.
Préambule
La Direction rappelle le contexte complexe dans lequel se sont ouvertes ces négociations, la situation économique générale et les difficultés rencontrées par la Clinique de Villecresnes. La conjoncture étant complexe, c’est donc dans un esprit de gestion responsable que se sont engagées les négociations. Malgré un contexte peu propice, la Direction souhaite répondre favorablement à certaines des demandes formulées par la Déléguée Syndicale qui a insisté sur la préservation du pouvoir d’achat des salariés et la poursuite du travail engagé sur les précédentes NAO.
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations portant notamment sur: -La rémunération dont les salaires effectifs ; -La durée et l’organisation du temps de travail ; -Le partage de la valeur ajoutée ; -L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ; -L’égalité professionnelle ; -La qualité de vie au travail Ont été engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives. Dans le cadre de ces négociations, plusieurs réunions ont été tenues : -07/11/2025 - 14/11/2025 -19/01/2026
Les organisations syndicales et la Direction sont parvenues à un accord sur les points ci-dessous énoncés.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la clinique. Le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant sa signature et pour l’année 2026.
Article 2 – Journée de solidarité
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur. En raison des modalités concernant la contribution de l’employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité. Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif. Cette journée est réalisée par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire, fixée sur un jour férié de l’année tombant sur un dimanche ou par défaut un samedi, non rémunérée. Ainsi cette journée ne générera pas de récupération pour le personnel en repos ce jour-là et pour le personnel travaillant, seules les heures réalisées au-delà des 7h de la journée de solidarité génèreront des heures de récupération. Si un salarié ne souhaite pas travailler lors de cette journée, il devra utiliser un jour de congé payé ou de récupération. Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 212 jours travaillés. Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’une même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.
Il est convenu que la journée retenue au titre de la journée de solidarité pour l’année 2026 sera le jeudi
1er Janvier 2026
Article 3 – Prime de fin d’année
Les parties conviennent de la mise en place d’une prime de fin d’année pour l’exercice 2026 qui a pour objet la valorisation de la fidélité et l’assiduité des salariés de la clinique et qui sera versée selon les modalités suivantes :
3.1 - Montant et bénéficiaires :
Tous les salariés embauchés en contrat à durée déterminée et indéterminée, bénéficieront de la prime de fin d’année dans les conditions de versement mentionnées ci-après.
Son montant est de 700 € bruts pour un salarié travaillant à temps plein.
Son montant est proratisé selon les éléments suivants :
En fonction de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.
En fonction de la présence effective : le montant est réduit au prorata de toute absence non assimilée à de la présence effective par la loi et les dispositions conventionnelles. Ainsi, le montant de la prime ne peut être réduit à raison des congés au titre de la maternité, de la paternité, de la maladie professionnelle, d’un arrêt pour accident du travail, ainsi que du congé de naissance.
3.2 - Conditions de versement :
La prime de fin d’année est attribuée sous réserve :
De n’avoir aucune absence injustifiée pendant la période allant du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026
d’avoir une ancienneté d’un an révolu au moment de l’attribution (soit au 30 novembre)
d’être présent dans l’établissement à la date de versement,
de ne pas être en préavis à cette date, sauf départ à la retraite.
Article 4 – Attribution d’un jour de congé payé supplémentaire au regard de l’ancienneté.
Afin de valoriser la fidélité des salariés, la Direction attribue un congé payé (CP) supplémentaire aux salariés justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans à la date du 31/05/2026.
Ce congé payé supplémentaire sera versé au compteur de congés payés acquis du 01er juin 2026 au 31 mai 2027. Il sera soumis aux mêmes conditions de pose, de décompte et de report que les congés payés de l’exercice concerné.
Article 5 - Attribution de journées de récupération au titre du temps d’habillage, déshabillage et transmissions
Lorsque le port de la tenue professionnelle est obligatoire, le temps d’habillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. A ce titre en contrepartie de ce temps, la Direction attribue aux :
IDE (service de soins) : 3 journées au titre de l’habillage/ déshabillage et temps de transmissions,
IDE (Hôpital de jour) : 2 journées au titre de l’habillage/ déshabillage et temps de transmissions,
ASDE (Aide-soignant) : 2 journées au titre de l’habillage/ déshabillage
EDR (employés de restauration) : 2 journées au titre de l’habillage/ déshabillage,
Service technique : 1 journée au titre de l’habillage/ déshabillage
Professeurs en Activité physique adaptée : 2 journées au titre de l’habillage/ déshabillage.
Ces journées seront prises avec l’accord de la Direction, à hauteur de sa durée de travail contractuelle pour un temps plein et proratisée en fonction de toutes absences sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Article 6 – Prix repas
La Direction maintien pour l’année 2026, le prix du repas complet au self pour les personnels salariés de la clinique à 3 euros.
Article 7 – Abondement de l’établissement aux chèques cadeaux- Avantage social
La Direction décide de verser une dotation exceptionnelle de 1 100 euros supplémentaires au titre du budget des Attributions Sociales et Culturelles du CSE. Cette dotation exceptionnelle leur permettra comme les élus le souhaitaient, de procéder à une augmentation du montant des chèques cadeaux offerts par le CSE aux salariés remis en fin d’année.
Article 8 – Qualité de vie et conditions de travail
La Direction décide de mettre en place
une enveloppe individuelle de 300 euros pour les professeurs en activité physique adaptée (PAPA) en vue de l’achat d’une tenue de sport extérieur, de chaussures pour les activités de marche ainsi que les accessoires pour l’activité en piscine.
Le remboursement sera effectué une fois par an, par virement sur présentation de factures.
Article 9 - DISPOSITIONS FINALES
9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée de 12 +mois.
9.2 Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion de révision doit être organisée dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de la demande révision.
9.3 Notification, publicité et dépôt de l’accord
L’accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) prévue à cet effet, accompagné des pièces justificatives nécessaires :
en version intégrale signées des parties au format PDF ;
en version publiable et anonymisée en format docx., sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise
Un exemplaire sera également déposé au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Villecresnes, le 19/01/2026 en 4 exemplaires originaux