La SAS Clinique Du Dauphiné, située 252, Route de Saint Nizier 38180 SEYSSINS
Représentée par la Direction de la Clinique « du Dauphiné », Ci-après désignée « l’Entreprise » D’une part, Et,
L’Organisation syndicale représentative,
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024 prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées au cours de trois réunions :
Le 21 juin 2024, où la Direction et les partenaires sociaux ont notamment défini le calendrier, le champ et l’objet de la négociation obligatoire. À cette occasion, l’organisation syndicale a également présenté ses principales revendications :
Les rémunérations et les mesures destinées à améliorer le pouvoir d'achat des salariés, avec notamment une augmentation générale des salaires de 8 %, le doublement des primes de nuit et de jours fériés/dimanche, ainsi que la création d'une prime d'ancienneté modulée par tranche d'années de service (200 € nets pour les salariés avec 20 ans ou plus d'ancienneté, 150 € pour ceux avec 15 ans, et 100 € pour ceux avec 10 ans d'ancienneté) ;
La révision de la prime de partage de la valeur (PPV) avec un montant 1 500 € pour tous les salariés, à l'exclusion de l'équipe de direction, ainsi que des primes de polyvalence et de sous-effectif pour compenser les conditions de travail défavorables, et l'instauration d'une prime carburant de 100 € nets par salarié ;
Des mesures visant à améliorer les conditions de travail dans le service transverse.
Le 24 juillet 2023, l'entreprise a souligné le contexte économique difficile marqué par l'incertitude liée aux réformes en cours, une baisse de l'activité en 2023, et les coûts déjà engagés suite aux mesures salariales négociées lors de la NAO 2023. Ces éléments limitent sa capacité à répondre pleinement aux nouvelles demandes salariales sans compromettre son équilibre financier.
Le 19 septembre 2024, le présent accord est porté à signature.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire visés par les articles L.2242-1 et suivants du code du code du travail ont été abordés et notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Les demandes de l’organisation syndicale ont porté sur :
Une augmentation générale des salaires de 8 % ;
Le doublement des primes de nuit et de jours fériés/dimanche ;
L'instauration d'une prime d'ancienneté, modulée par tranche d'années de service (200 € nets pour les salariés avec 20 ans ou plus d'ancienneté, 150 € nets pour les salariés avec 15 ans ou plus d'ancienneté, 100 € nets pour les salariés avec 10 ans ou plus d'ancienneté) ;
Une prime de partage de la valeur (PPV) de 1 500 € pour tous les salariés, sauf l’équipe de direction ;
La mise en place de primes de polyvalence et de sous-effectif en cas de conditions de travail défavorables ;
La création d'une prime carburant d’un montant de 100 € nets pour chaque salarié ;
L’urgence de recrutement d’une psychologue à temps plein et l’amélioration des conditions de travail dans le service transverse.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.
Les trois réunions de négociations ont abouti au présent accord :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS Clinique Du Dauphiné sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.
Article 2 - Révision de la Prime de Partage de la Valeur (PPV), mise en place des Médailles du Travail, et nouveau dispositif d'astreinte d'encadrement
2.1. Prime de Partage de la Valeur
Afin de tenir compte de l’engagement de chaque salarié, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé du versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV), conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022,
La prime est attribuée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail sous réserve de remplir cumulativement les deux conditions suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord mettant en œuvre les modalités de versement de la prime,
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision.
Les stagiaires ne sont pas éligibles à cette prime.
Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, convention collective, contrat de travail, ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne pourra pas non plus remplacer l’un quelconque des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.
La prime sera modulée selon :
La rémunération,
La durée contractuelle de travail,
La durée de présence effective.
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la rémunération de base brute perçue par le salarié au 1er septembre 2024, et ce, de la manière suivante :
Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel. Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour les salariés présents à la date de versement de la prime. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés et absences suivants :
congé de maternité,
congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
congé d'adoption,
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale,
congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Absence pour maladie professionnelle et accident de travail
Si, durant cette période (soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2024), le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le versement de la prime aura lieu au plus tard le 30 octobre 2024. A cet effet, le bulletin de paie du mois d’octobre 2024 actera du versement de la PPV sur une ligne spécifique du bulletin de salaire intitulée « prime de partage de la valeur ».
En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime ainsi attribuée :
Ne se substitue à aucun élément de salaire existant ou prévu ;
Bénéficie d’une exonération de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, tant patronales que salariales, pour tous les salariés, quelle que soit leur rémunération ;
Bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant le versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
2.2. Allocation de médailles d’honneur du travail
Les parties signataires souhaitent récompenser la fidélité des salariés et mettre en place une allocation de médaille du travail. Tous les salariés de la Clinique du Dauphiné sont éligibles au dispositif d'allocation financière lié aux médailles d'honneur du travail, à condition d'avoir cumulé l'ensemble de l'ancienneté nécessaire au sein du Groupe.
Le droit à percevoir une allocation financière naît au moment où le salarié obtient le diplôme pour médaille du travail soit, conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, après :
• 20 années de services pour la Médaille d’argent, • 30 années de services pour la Médaille de vermeil, • 35 années de services pour la Médaille d’or, • 40 années de services pour la Médaille grand or.
Sachant que ces durées de services doivent être acquises au sein de la clinique du Dauphiné ou du groupe (l’ancienneté prise en compte est l’ancienneté groupe figurant sur le bulletin de paie).
Ce dispositif se substitue de plein droit à tout accord, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.
Le montant de l’allocation est d’un montant forfaitaire de 300€ nets et non imposable au regard de la réglementation actuellement en vigueur. Le droit à l’allocation est ouvert au moment où le salarié obtient son diplôme pour chacune des médailles du travail.
2.3. Modifications des astreintes d’encadrement
Les parties conviennent que la décision de monter l’astreinte au sein des établissements (telles que définies par l’article L 3121-9 du Code du Travail) relèvent d’une décision de l’employeur prise en tenant compte des nécessités et contraintes de l’exploitation.
Toutefois, les partenaires sociaux ont également souhaité encadrer l’astreinte en prévoyant des dispositions conventionnelles dans le cadre de l’article L 3121-11 du Code du travail, à savoir :
Cadre de l’astreinte : le présent accord concerne les astreintes administratives et ne concerne pas les astreintes médicales.
Rémunération des temps d’astreinte : le temps d’astreinte administrative sera rémunéré à hauteur de 150 euros bruts la semaine d’astreinte (du lundi au dimanche, soit 7 nuits), sachant que les nuits de la semaine seront rémunérées 20 euros (nuit du lundi au vendredi inclus) et 25 euros les nuits de week-end (à savoir les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi).
Rémunération des temps d’intervention : le temps d’intervention sera rémunéré en heures au taux normal, y compris pour les cadres en forfait jours. Pour les salariés en heures, les heures d’intervention d’astreinte seront payées à 100 %, outre majorations de sujétions éventuelles et elles seront prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Pour les salariés en forfait jours, les heures seront payées à 100 % sans majoration complémentaire pour heures supplémentaires ou pour sujétions. En effet, la rémunération des salariés cadres en forfait jours intègre déjà la rémunération des astreintes, conformément aux dispositions de l’article 100 bis de la CCN et les majorations complémentaires pour sujétion et le statut de forfaits jours excluent le paiement d’heures supplémentaires.
Postes concernés par l’astreinte : l’employeur définira le personnel susceptible de monter l’astreinte étant précisé que l’ensemble des postes des établissements, présentant les compétences nécessaires à la continuité d’activité, tel qu’apprécié par la Direction, peut être mobilisé pour l’astreinte. L’exécution d’astreinte n’entraînera pas de modification du contrat de travail.
Repos quotidien : dans le cadre de l’astreinte, les parties conviennent qu’en raison de la nécessité d’assurer la continuité des services, le repos quotidien sera fixé à 9 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail.
Nombre d’astreintes : les parties conviennent de ne pas définir le nombre maximal d’astreintes par mois et par salarié. Les plannings seront établis avec un délai de prévenance de 15 jours et communiqués aux salariés par tout moyen.
Ces dispositions sont négociées dans le cadre de l’article L. 3121-11 du code du travail et les mesures sont dérogatoires et prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche (et notamment sur les articles 82-3-1 et 82-3-2 de la CCN et l’article 8, 9 et 10 de l’accord du 27 janvier 2000) et se substituent à tout avantage, usages ou pratiques ayant le même objet.
Les parties conviennent que les autres dispositions non réglées par le présent accord, le seront par les dispositions de la convention collective de branche et l’application pratique relèvera de la décision unilatérale de l’employeur, selon des modalités qui seront définies par note interne.
Les dispositions du présent article sont des dispositions pérennes qui entreront en vigueur au 1er décembre 2024.
Article 3 - Dispositions finales
3.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.
3.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
3.3. Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.
Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.
3.4. Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.Travailemploi.gouv. fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.