Accord d'entreprise CLINIQUE DU MAIL - CAPIO LA ROCHELLE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CLINIQUE DU MAIL - CAPIO LA ROCHELLE

Le 18/12/2018


ACCORD COLLECTIF relatif à la mise en place d’un régime de « remboursement de frais de santé »

au sein de XXXXXXXXXXXX



ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur

de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
située XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SIRET N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur

de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
située XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SIRET N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Déléguée syndicale CFDT de l’Entreprise ci-dessus dénommée,

MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Déléguée syndicale CFDT de l’Entreprise ci-dessus dénommée,
D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Dans le cadre des négociations d’harmonisation entre XXXXXXXXXXXXXX et la XXXXXXXXXXXXXX engagées XXXXXXXXXXXXXX suite au rapprochement juridique des deux structures ayant eu lieu au XXXXXXXXXXXXXX; et dans la perspective du projet XXXXXXXXXXXXXX prévu XXXXXXXXXXXXXX.

Le présent accord vise à XXXXXXXXXXXXXX au sein de ces 2 établissements.

Les garanties en place demeurent inchangées.

Il est rappelé que le Comité Central d’entreprise (CCE) a été informé et consulté préalablement sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du XXXXXXXXXXXXXX.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale,


Article 1 – Objet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel salarié au contrat de prévoyance collectif d’assurance « frais de santé » souscrit par la société XXXXXXXXXXXXXX.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. XXXXXXXXXXXXXX.



Article 2 – Salariés bénéficiaires

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés cadres et non cadres de la société XXXXXXXXXXXXXX.

La nature de l’adhésion des ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et rappelés dans la notice d’information, diffère selon le statut des salariés (cadre ou non cadre).

Ainsi, seuls les ayants droit des salariés cadres bénéficient à titre obligatoire du bénéfice du présent régime frais de santé.

Les salariés non cadres ont toutefois la possibilité d’étendre à titre facultatif le bénéfice des garanties à leurs ayants droit.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2 et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la possibilité de refuser, à leur initiative, d’adhérer au régime :
  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer

que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies

    au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la Direction, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime

 : 

5°/ les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. En revanche, la dispense d’affiliation n’est pas soumise à une telle condition pour les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois ;

6°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

7°/ les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

8°/. À condition d’en justifier annuellement auprès de la Direction, les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance conforme à l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :

  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code.
Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire.
Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
  • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • un dispositif souscrit dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • un dispositif souscrit dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • un dispositif souscrit dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
  • le régime spécial des gens de mer (ENIM) ;
  • la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire auprès de la Direction.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit auprès du service Ressources Humaines et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :

- avant le xxxxxxx pour une prise d’effet au xxxxxxx suivant.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Plus généralement, les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 4 – Prestations (Garanties)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 242-1, alinéas 6 et 8 et L.862-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 18° du Code général des impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».


Article 5 – Cotisations

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2019, à xxxxxxx €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.



En % du PMSS
Montant cotisation (à titre indicatif)
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX










A la date de signature du présent accord, les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'employeur dans les proportions suivantes :


5.1 Pour les salariés CADRES

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge intégralement par l'entreprise dans les proportions suivantes :

−Part patronale : XXXXXXXXXXXXXX
−Part salariale : XXXXXXXXXXXXXX


Montant global (à titre indicatif)
Par Employeur
Part Salarié
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Les salariés devront

obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.


Les salariés ont l’obligation d’informer la Direction de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif xxxxxxx malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront demander,

par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif xxxxxxx et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. À défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif xxxxxxx correspondant à leur situation de famille réelle.



5.2 Pour les salariés NON CADRES

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés ont ainsi la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit.

Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture, c’est à dire la part de cotisation xxxxxxx restant à la charge du salarié.

Cette cotisation supplémentaire xxxxxxx sera réglée directement par le salarié à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :
Part patronale : xxxxxxx de la cotisation xxxxxxx

A titre d’information, cette participation patronale représente une prise en charge patronale de xxxxxxx de la cotisation xxxxxxx


Montant global (à titre indicatif)
Part employeur
Part salarié
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX


Article 6 – Evolutions ultérieures de cotisations ou de charges

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En cas d'évolution ultérieure des cotisations incluant celle résultant de la clause d’indexation automatique, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, le présent accord fera l’objet d’une modification après discussions avec les représentants du personnel afin de redéfinir le % de part patronale de la cotisation.

Article 7 – Sort des garanties en cas de suspension de contrat de travail

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  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime, pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à sa mutuelle, à compter du premier jour du quatrième mois de suspension du contrat, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). Le maintien de la participation de l’employeur à la cotisation est, en effet, assuré pendant les trois premiers mois de suspension du salaire.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. 
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les quinze jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 8 – Portabilité

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En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 9 – Commission de suivi

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Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « Commission frais de santé », est constituée au sein du Comité Central d’entreprise (CCE) Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats présentés par l’organisme assureur et/ou gestionnaire pour l’année écoulée, cela afin d'assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Article 10 – Information

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  • Article 9.1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9.2 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Central d’entreprise (CCE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 11 – Durée – Modification - Dénonciation

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Le présent accord est conclu pour

une durée indéterminée et prend effet le XXXXXXXXXXXXXX.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales d’usages d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les établissements XXXXXXXXXXXXXX et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
■ Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
■ Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 – Dépôt et publicité

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Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.


Fait à xxxxxxx, le xxxxxxx en 6 exemplaires originaux


Pour les organisations syndicales

Pour le syndicat xxxxxxx, Pour xxxxxxx
Madame xxxxxxx Monsieur xxxxxxx
Déléguée syndicale xxxxxxx Directeur


Pour le syndicat xxxxxxx, Pour xxxxxxx
Monsieur xxxxxxxMonsieur xxxxxxx Délégué syndical xxxxxxDirecteur
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