Accord d'entreprise CLINIQUE DU PARC

Accord droit d'expression

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

7 accords de la société CLINIQUE DU PARC

Le 18/12/2024


Rue du Général Vanuxem
59600 Maubeuge
Code NAF : 8610Z
N° SIRET : 499 440 774 00010



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre les soussignés :


EURL Clinique du Parc,

Dont le siège social est situé Rue du Général Vanuxem à Maubeuge (59600),
Code NAF : 8610Z
N° SIRET : 499 440 774 00010
Représentée par M………………………….., Directeur,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale :

  • CGT représentée par M……………………….., déléguée syndicale

D’autre part,


Préambule


Le droit d’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie du collectif de travail et de l’entreprise. Il peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Il contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.



Les parties signataires conviennent d’organiser par le présent accord les modalités d’exercice du droit d’expression direct et collectif des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, et ce conformément aux dispositions des articles L2281-1 et suivants du Code du Travail.

Dans le cadre du présent accord formalisant les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés de la clinique, les parties ont souhaité affirmer leur attachement à ce droit fondamental et convenir de modalités et d’objectifs atteignables visant à maintenir ce droit et cette pratique dans la culture de l’entreprise.

Le droit d’expression des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail constitue un élément important pour le développement de l’engagement des salariés et le renforcement d’un sentiment d’appartenance à l’entreprise, cette dernière écoutant et prenant en compte dans la mesure du possible l’expression de leur ressenti et leurs propositions d’amélioration.

La Société entend donc promouvoir le droit d’expression qui est un vecteur du bien-être au travail en ce qu’il permet aux salariés de la clinique d’être acteurs de l’organisation du travail.

Par ailleurs, les parties rappellent que l’écoute et le respect représentent des valeurs fondamentales de la vie en collectivité. Chaque salarié, quel que soit son statut et son positionnement dans l’entreprise, doit être porteur de ces valeurs à travers son comportement, ses attitudes et ses relations interpersonnelles.

L’organisation doit garantir à l’encadrement et à l’équipe de Direction suffisamment de disponibilité pour écouter les salariés lorsque ces derniers ressentent le besoin de s’exprimer sur leur travail. Si l’écoute représente un investissement temporel important, elle contribue aussi à un renforcement du collectif à travers un climat de confiance et l’assurance d’un traitement juste.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :
le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Le présent accord a été présenté aux représentants du personnel (Comité social et économique) lors de la réunion intervenue le 18 Décembre 2024.

Aussi, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application



Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI –CDD/ temps plein-temps partiel).

Il est rappelé que le droit d’expression est reconnu à tous les salariés, quels que soient le contrat qui les lie à l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté et leur place dans la hiérarchie professionnelle.


Article 2 - Finalité et domaines du droit d’expression



Le droit d’expression est un droit direct et collectif. Il permet ainsi à chacun des salariés composant un même service de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Ce droit leur permet d'exprimer collectivement des avis, vœux ou observations.

Le domaine du droit d’expression comprend :

  • Les caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect ;
  • L’organisation du travail ;
  • Les actions d’amélioration des conditions de travail.

S’agissant de l’expression collective, ce droit se manifeste au sein d’une équipe ou d’un groupe de travail défini suivant la nature de son activité.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, les situations ou mises en cause personnelles n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes et /ou temps de communication (notamment lors des entretiens annuels).

Les modalités de mise en œuvre du droit d’expression définies dans le présent accord s’entendent sous réserve des droits reconnus par la loi aux organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel.


Article 3 - Garanties


Conformément à l’article L2281-3 du code du travail, à l’exclusion de tout abus de droit (malveillance, diffamation, attitude agressive et/ou inadaptée), les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver aucune sanction et/ou licenciement à l’égard du salarié auteur desdites opinions.

Pour le bon exercice du droit d’expression, les salariés s’interdiront toute mise en cause personnelle, tout procès d’intention, toute déclaration ou attitude malveillante.


Article 4 - Groupes d’expression 



Des réunions d’expression collectives seront organisées au niveau d’une équipe ou d’un groupe de travail défini selon la nature de son activité et des intérêts communs et placé sous la responsabilité d'un même chef de service/référent. Le droit d'expression s'exercera donc dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés appartenant au même service et placés sous l'autorité d'un même chef de service/référent.

Il sera ainsi instauré lors des réunions de service un temps dédié au droit d’expression avec la mise en place d’un tour de table pour laisser la parole à chaque salarié du groupe.

En outre, pour répondre aux aspirations propres au personnel d’encadrement, un niveau spécifique d’expression le concernant est organisé auprès de la Direction générale afin qu’il puisse s’exprimer sur les aspects particuliers de l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.
L’encadrement organisera ainsi dans les mêmes formes que les autres groupes, un temps dédié au droit d’expression lors des réunions CODIR.

Pour assurer au mieux l’expression collective, les groupes ne pourront comprendre plus de 15 personnes.

Si un niveau d’expression excède ce seuil, il sera divisé en plusieurs groupes afin de ne pas dépasser un effectif de 15 personnes. Ainsi, dans les services comprenant un effectif supérieur à 15 personnes, il est possible de composer 2 groupes en tenant compte des fonctions exercées au sein du service.

En outre, des groupes spécifiques d'expression peuvent être constitués si nécessaire.


Article 5 - Réunions d’expression



ARTICLE 5-1 -

Fréquence des réunions


Sauf circonstances exceptionnelles qui pourraient nécessiter une réunion exclusivement dédiée au droit d’expression, un temps dédié au droit d’expression sera consacré à chaque réunion de service (tour de table) ; et ce pour chaque service qui constitue à lui-même un groupe d’expression.

Chaque service organisera au moins 3 réunions annuelles.

La durée de chaque réunion de service est fixée à 2 heures.

En fin de réunion de service, un temps minimal de 45 minutes sera systématiquement consacré au droit d’expression des salariés, étant précisé que cette durée peut varier compte tenu notamment de la nature des thématiques évoquées.

La participation à cette séquence dédiée au droit d’expression est facultative.

Ces réunions de services annuelles sont organisées sur le temps de travail et constituent un temps de travail effectif rémunéré comme tel.

Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux pour certains salariés, ces heures seront rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seront comptées comme temps de travail.

La date de chaque réunion est communiquée par le responsable hiérarchique au moins 2 semaines avant aux membres du groupe pour permettre au groupe de proposer des points à l’ordre du jour.


ARTICLE 5-2 -

Organisation et déroulement des réunions



L’ordre du jour est obligatoirement déterminé en commun par les membres du groupe et le responsable hiérarchique au début de la réunion.

Par principe, la réunion sera animée par le responsable hiérarchique. Néanmoins, selon la maturité du groupe dans l’exercice du droit d’expression, le responsable hiérarchique pourra proposer de désigner en début de séance un autre animateur de séance.

Lors de la séquence de réunion dédiée au droit d’expression, il appartient à l’animateur de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées.

Dans le cadre de ces réunions, il est rappelé que :

  • L’expression est directe : elle n’emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d’expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.

  • L’expression est collective : chacun peut s’exprimer au sein du groupe au cours de la discussion.

Les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer, ils doivent les analyser et contribuer activement à leur solution, soit en essayant de régler les problèmes qui sont de leur niveau, soit en proposant des solutions pouvant être applicables.

ARTICLE 5-3 –

Compte rendu de réunion



Outre son rôle d’animation, le chef de service rédigera un compte rendu en faisant apparaitre distinctement tous les sujets abordés dans le cadre de la séquence dédiée au droit d’expression des salariés du service.

Le compte-rendu sera rédigé dans les 15 jours suivants la réunion.

Une fois établi et validé par le groupe, le compte rendu sera transmis à la Direction.







ARTICLE 5-4-

Expression des avis, vœux ou observations


Conformément à l’article 3 du présent accord, les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver aucune sanction et/ou licenciement à l’égard du salarié auteur desdites opinions. L'exercice du droit d'expression se fait dans le respect des droits et obligations de chacun.


ARTICLE 5-5 –

Participation des membres du groupe aux réunions


La participation ou la non-participation aux séquences de réunion de service dédiées au droit d'expression est libre et volontaire.

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.


Article 6 - Réponses aux vœux, avis et observations exprimés par les salariés



ARTICLE 6-1 – Transmission des avis, demandes et propositions


Le compte-rendu de séance faisant ressortir les demandes, avis et propositions retenus par le groupe est transmis à la Direction par le chef de service dans le mois suivant la réunion.

ARTICLE 6-2 – Droit de suite


Les réponses ou suites que la Direction compte donner à ces demandes, avis et propositions sont transmises au groupe ainsi qu’à l’ensemble des destinataires du compte rendu initial par tout moyen, dans les deux mois avec un échéancier de mise en place d’actions si nécessaire.


Article 7 - Information des représentants du personnel



Si les suites à donner portent sur un domaine dans lequel les instances représentatives peuvent amener un débat ou doivent préalablement être consultées, la Direction en saisit l’instance.

Aussi, pour les sujets qui relèvent de leurs compétences, les demandes, propositions et avis des groupes d'expression sont transmis par la direction aux représentants élus du personnel (CSE) et/ou aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.


Article 8 - Durée, entrée en vigueur et renouvellement de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prendra effet au 1er Janvier 2025.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 31 Décembre 2027.

Au terme de cette période de trois ans, les parties ouvriront de nouvelles négociations en vue de la signature d’un nouvel accord sur le même thème.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d’examiner les résultats obtenus et de négocier le nouvel accord.

Sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions suivantes :

L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet d’ouverture de négociations précisant les propositions sur les points sujets de la dénonciation.

Les négociations devront s’engager dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 9 - Suivi et Révision

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, HYPERLINK "javascript: documentLink('CTRA133753')"L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, sa révision pourra être négociés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l’issue de cette période (cycle électoral), la révision pourra être négociée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.


Article 10 - Publicité



Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :

Communiqué aux représentants du personnel élus (CSE) et aux délégués syndicaux ;
Consultable par tous les salariés sur le logiciel qualité QUALIOS


Article 11 - Substitution d’un nouvel accord



Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’accords collectifs d’établissement conclus avant son entrée en vigueur dans le champ d’application mentionné à l’article 1 du présent accord.


Article 12 - Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord (CGT) à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.

Une version anonymisée sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera remis au syndicat signataire (CGT).

Les représentants du personnel (CSE) recevront également un exemplaire du présent accord.

* * *


Fait à Maubeuge le 18 Décembre 2024


En 4 exemplaires *

Pour CGT: Pour la Direction
………………………………………………………………….
Déléguée syndicale




Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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