Accord d'entreprise CLINIQUE DU VAL D'OUEST VENDOME

ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CLINIQUE DU VAL D'OUEST VENDOME

Le 29/03/2018


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2018 PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA GESTION DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES AINSI QUE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL


Ce protocole est conclu dans le respect des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail entre la Direction de la Clinique du Val d’Ouest Vendôme, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines, d’une part

Et, les délégués syndicaux présents dans l’entreprise, Madame, Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C., et Madame, Déléguée Syndicale C.G.T. d’autre part.

Il est convenu ce qui suit, aux termes des réunions qui se sont déroulées les 14 mars et 28 mars 2018.

Préambule - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise.


Article 1 : Service maintenance

Il est convenu que pour le personnel concerné (techniciens de maintenance, veilleurs de nuit) il est mis en place une prime métier mensuelle brute de 100 €. Cette disposition entrera en vigueur au 1er avril 2018.


Article 2 : Valeur du forfait dimanche

Il est convenu que pour le personnel Auxiliaire de puériculture des services de maternité et néonatalogie, concerné lors de journées de travail en 12 heures au sein de ces services, la valeur de la prime de dimanche (rubrique 5822 du bulletin de salaire) passera de 30 à 40 € au 1er avril 2018, puis de 40 à 50 € au 1er avril 2019.


Article 3 : Agents de bloc

Il est convenu que pour le personnel concerné (6 brancardiers intérieurs de bloc / agents de bloc) il est mis en place une prime métier mensuelle brute de 50 €. Cette disposition entrera en vigueur au 1er avril 2018.


Article 4 : Démarrage de l’activité sommeil

Il est convenu que pour l’ensemble des aides-soignantes de jour du plateau 4 (+ 1 AS roulante) qui ont participé au démarrage de l’activité sommeil du Dr, une prime exceptionnelle brute de 100 € soit versée avec la rémunération du mois d’avril 2018.
Cette mesure est limitée au seul mois d’avril 2018 mentionné et ne sera pas reconduite.


Article 5 : Accord d’intéressement

Il est acté que l’enveloppe collective d’intéressement est augmentée de 5.000 €, et qu’un avenant en ce sens a été signé par les partenaires sociaux.






Article 6 : Accord sur le don de jours de repos

Il est convenu que l’accord signé entre les partenaires sociaux et la Direction concernant le don de jours de repos prendra à compter du jour de la signature de cet accord en considération la notion d’aidant d’un proche au sens de l’article L.3142-16 du Code du Travail, à savoir :
  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.


Article 7 : Congés payés

Il est convenu que les droits à congés payés devront être soldés par les salariés au 31 mai de chaque année, et non plus au 30 avril.

Cette mesure entre en application à compter du 1er juin 2018, et les règles d’attribution des congés payés, notamment en fonction des nécessités de service, restent inchangées.


Article 8 : Temps partiels

L’entreprise s’engage, sauf désorganisation du service d’affectation du salarié, à ce que les demandes de temps partiels consécutives à un congé parental à temps partiel soient acceptées. Cette mesure entre en vigueur pour toutes les demandes qui nous parviendront à compter du 1er avril 2018.


Article 9 : Congé parental et ancienneté

Dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle signé le 4 mai 2017, l’entreprise s’engageait pour les salariés qui bénéficient d’un congé parental total à reprendre l’ancienneté acquise pendant le congé à hauteur de :

  • 70% pour la première année,

  • 65% pour la deuxième année,

  • 60% pour la troisième année.

Il est convenu de porter la reprise d’ancienneté à 75%, et ce quelle que soit l’année du congé parental. Cette mesure entre en vigueur au 1er avril 2018.



Article 10 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le taux d’emploi de personnes reconnues travailleurs handicapés dans l’entreprise est pour 2017 de 6%, conformément à l’objectif énoncé dans l’accord NAO de 2017. Pour l’année 2018, cet objectif devra être stabilisé.


Article 11 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf l’article 4. L’ensemble des dispositions pourra néanmoins être dénoncé par un accord ultérieur.

Article 12 - Formalités de dépôt


Le présent accord sera transmis après l’expiration du délai d’opposition en deux exemplaires à la DIRECCTE UT 69 (un exemplaire papier et un exemplaire électronique) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.

Fait à Ecully le 29 mars 2018.

Pour la Direction

, Directeur des Ressources Humaines






Pour la CFE-CGC

, Déléguée Syndicale

Pour la CGT

, Déléguée Syndicale

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