Accord d'entreprise CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE

Avenant 1 accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire années 2023 et 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE

Le 24/11/2023



Avenant n°1 ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation

annuelle obligatoire

annéeS 2023 et 2024

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

SAS CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE – Clinique Calabet

dont le siège social est sis 1, rue du Dr et Mme DELMAS 47000 AGEN
Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 433 213 519
Représentée par le Directeur d’Etablissement,


D’une part



ET



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :



  • Syndicat FO, représenté par Madame la Déléguée Syndicale.


  • Syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur le Délégué Syndical.








D’autre part

préambule

Les parties se sont rencontrées afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail, aux dates suivantes : Les 23/05, 6/06, 13/06, 27/06, 13/11 et 23/11/2023

Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1, la négociation a porté sur les points suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
  • Salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail 
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
  • La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.

I – REMUNERATION

ARTICLE I.1 – NOUVELLE ORGANISATION DES PRIMES


Les parties signataires de l’accord initial du 27 juin 2023, ont décidé de réouvrir la négociation le 13/11 et 23/11/2023 pour changer les modalités de la durée d’application de l’accord sur 2 ans, soit les années 2023 et 2024, et uniquement sur le volet rémunération tout en modifiant les conditions d’octroi de la prime CESH. Cet avenant annule et remplace l’article I de l’accord du 27 juin 2023.

Après avoir fait le constat à la fois :

- d’un manque de lisibilité de nos accords précédents générant des difficultés de compréhension pour les salariés,
- de l’explication complexe pour les nouveaux salariés de leur futur salaire,
- du besoin de fidéliser les personnes expérimentées ayant de l’ancienneté au sein de la clinique,

Pour tous les salariés :


Les parties signataires ont décidé des mesures suivantes afin de simplifier la compréhension pour tous les acteurs et à partir du 1er juillet 2023 :

  • La prime de parrainage est supprimée pour tous les salariés,
  • La prime d’embauche est supprimée pour tous les salariés,





Pour les cadres uniquement :


  • La prime CESH est conservée pour les cadres. Elle est d’une valeur de 1500 € par an, soit 125 € par mois et pour un temps plein et répond aux mêmes règles de proratisation que les non-cadres (cf article I.2 ci-dessous)

Pour les non cadres les dispositions retenues sont les suivantes :


  • La prime de fidélisation est supprimée pour tous les salariés non-cadres à compter du 1er janvier 2024.
  • La prime CESH (dite anciennement prime annuelle) est versée selon les modalités suivantes :
  • Pour les salariés avec moins d’un an continu de présence contractuelle : mensualisation pour les nouveaux embauchés de la prime de 1500 € pour une année pleine, soit 125 € par mois. La prime reste mensualisée après 1 an de présence continue pour les nouveaux embauchés, avec réduction au prorata de l’absence mensuelle.
  • Pour les salariés avec un an continu et plus de présence contractuelle :
  • Soit le versement mensuel de la prime CESH selon les règles définies ci-après (soit nouveaux embauchés, soit salariés ayant fait ce choix),
  • Soit le versement semestriel au 31/05 pour la période de référence du 01/11/N-1 au 30/04/N de 50 % de la prime CESH et au 30/11 pour la période de référence du 01/05/N au 31/10/N de 50 % de la prime CESH,

Montant de la prime après 12 mois de présence continue, elle est égale au :
  • Jusqu’au coefficient de rémunération 242 (CESH), avenant 32 annexe 1B (FHP) majoré de 5,7 %,
  • Au-delà du coefficient de rémunération 242, coefficient CESH x valeur du point Elsan à 7.30 € au jour de signature du présent avenant majoré de 5.70%.

Les grilles correspondantes sont jointes en annexe de la page 1 à 29 de cet avenant.

Cette prime dite CESH sera, en cas d’évolution de la classification, intégrée dans les éléments de comparaison avec le nouveau système de rémunération.

ARTICLE I.2 – PRORATISATION DE LA PRIME CESH


Ces règles sont applicables à l’ensemble des salariés :

  • Pour les salariés avec la prime CESH mensualisée, elle est réduite au prorata de l’absence mensuelle, exemple 10 % d’absence donne le mois suivant une prime de 90 % de sa valeur.

  • Pour les salariés avec la prime versée en 2 semestres distincts : présence obligatoire à l’effectif respectivement le 30/04 et le 31/10 pour les versements semestriels respectifs de mai et novembre. Les absences restent identiques aux règles appliquées précédemment, c’est-à-dire au prorata de l’absence avec une franchise de 15 jours par semestre.



Pour les temps partiels :

Pour rappel, les personnes modifiant leur temps contractuel pendant la période, verront leur prime proratisée au temps moyen contractuel. Il en est de même en cas d’arrivée.

En cas de départ de l’entreprise :

Pour les salariés sortis, sauf en cas de retraite, en cas de non-mensualisation, la prime est versée uniquement si la date de sortie correspond à la date de versement de la prime (30/04 ou 31/10).

Pour les retraités et pour rappel, la prime est versée dans tous les cas au prorata depuis la précédente période semestrielle (soit 01/05, soit 1/11) jusqu’à la date de départ en retraite.

II – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE II.1 : PRISE D’EFFET, DUREE

Le présent avenant à l’accord prend effet à compter du 1er juillet 2023.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

ARTICLE II.2 : REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales, et les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.


- Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

ARTICLE II.3 : DENONCIATION

II.3.1 Modalités


Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.
Une copie sera adressée à la DREETS. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.

II.3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause


Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.


ARTICLE II.4 : INFORMATIONS DES SALARIES

Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.


ARTICLE II.5 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Il sera déposé, à l'issue du délai d'opposition, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Ces dépôts seront effectués par la Direction.

Fait à AGEN
Le 24 novembre 2023
En 3 originaux
Les organisations syndicales représentativesPOUR LA CLINIQUE ESQUIROL
SAINT HILAIRE



Syndicat FO représenté parMonsieur le Directeur d’Etablissement
Madame la Déléguée Syndicale


Syndicat CFE / CGC
Représenté par Monsieur le Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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