Avenant à l’accord NAO 2025 – Prise en charge de la complémentaire santé
Entre les soussignés :
La SAS CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE – Clinique Calabet
dont le siège social est sis 1, rue du Dr et Mme DELMAS 47000 AGEN Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 433 213 519 Représentée par le Directeur d’Etablissement,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Syndicat FO, représenté par Madame la Déléguée Syndicale.
Syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur le Délégué Syndical.
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires menées au sein de la SAS Clinique Esquirol Saint-Hilaire – Clinique Calabet, relevant de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée (FHP), il a été convenu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de renforcer la participation de l’employeur à la couverture complémentaire santé obligatoire des salariés. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’établissement d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et de consolider les avantages sociaux existants, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Article 2 – Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de prise en charge de la cotisation relative au régime de complémentaire santé obligatoire applicable aux salariés de la SAS Clinique Esquirol Saint-Hilaire – Clinique Calabet
Article 3 – Rappel du cadre légal et conventionnel
Conformément aux dispositions de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, transposé par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, et aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, l’employeur est tenu de financer au minimum 50 % de la cotisation afférente au régime de complémentaire santé obligatoire. La Convention collective nationale de l’hospitalisation privée (FHP) prévoit également la mise en place d’une couverture santé pour l’ensemble des salariés.
Article 4 – Nouvelle répartition de la cotisation
À compter du 1er janvier 2026, la part de la cotisation de complémentaire santé obligatoire prise en charge par l’employeur est portée de 50 % à 80 %. La part salariale correspondante est réduite à 20 %, sans modification des garanties actuellement en vigueur.
Article 5 – Garanties inchangées
Les garanties du contrat collectif de complémentaire santé restent identiques à celles définies dans l’accord initial et dans les notices d’information transmises aux salariés. Le présent avenant ne modifie que la répartition du financement entre employeur et salarié.
Article 6 - Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01/01/2026
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 - Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du code du travail.
Article 10 - Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 15/12/2025 à AGEN en trois exemplaires originaux
Pour l’entreprise Monsieur le Directeur d’établissement
Madame la Délégué Syndicale en sa qualité de Délégué Syndical FO
Monsieur le Délégué Syndical en sa qualité de Délégué Syndical CFE/CGC