AVENANT A L’ACCORD NAO RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (PPV) pour 2022
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
SAS CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE
dont le siège social est sis I, rue du Dr et Mme DELMAS 47000 AGEN Inscrite au RCS d 'Agen sous le numéro B 33 213 519 Représentée par son Directeur
D’une part Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
Syndicat FO, représenté par Mesdames les déléguées syndicales
Syndicat CFE-CGC représenté Monsieur le délégué syndical.
D'autre part
Est préalablement rappelé ce qui suit :
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. La Direction a convoqué les organisations syndicales le 10/10/2022 pour négocier les termes de cet accord. Un accord d’intéressement est en vigueur au sein de l’établissement (accord du 15/05/2020) pour la période 01/01/2020 – 31/12/2022.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES
La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3.
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime (01/10/2021 au 30/09/2022), une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 58427,82 €. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.
ARTICLE 2. MONTANT DE LA PRIME
Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de
200 € euros bruts.
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours. Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
ARTICLE 3. DATE DE VERSEMENT
La prime sera versée le 31/10/2022.
ARTICLE 4. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
ARTICLE 5. : DATE EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 6. : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 17/10/2022 et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur soit le 31/10/2022 au soir.
ARTICLE 7. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8. FORMALITE DE PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen. Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 17/10/2022 à Agen Les organisations syndicales représentativesPour la Clinique Esquirol Saint Hilaire
Syndicat FO représenté parMonsieur le Directeur d’Etablissement Mesdames les Déléguées Syndicales
Syndicat CFE / CGC représenté par Monsieur le Délégué Syndical