ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNEE 2026
Entre les soussignés :
La SAS CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE – Clinique Calabet
dont le siège social est sis 1, rue du Dr et Mme DELMAS 47000 AGEN Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 433 213 519 Représentée par le Directeur d’Etablissement
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Syndicat FO, représenté par la Déléguée Syndicale.
Syndicat CFE-CGC représenté par le Délégué Syndical.
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 26/05/2026 et le 30/06/2026 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du code du travail. Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants : - Les salaires effectifs ; - La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; - L'intéressement, le partage de la valeur, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps
partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; - Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ; - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. - Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Article 2 : Rémunération
Article 2.1 – Prime carburant
Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des couts de transports, les parties entendent mettre en place exceptionnellement pour 2026 une prime de transport dans la continuité des annonces du gouvernement en date du 21 mai 2026 par l’intermédiaire de Serge PAPIN ministre des PME et du Commerce. A la parution du texte, un accord spécifique sera établi. La prime sera d’un montant maximum total de 250€. Elle sera versée en septembre 2026. Pour être bénéficiaire, le salarié cadre et non cadre devra être présent dans les effectifs à la date du 30 septembre 2026. La prise en charge des frais des salariés à temps partiel sera identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence de 01/10/2025 – 30/09/2026, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence. Les parties conviennent qu’à la parution du texte législatif ou réglementaire définitif relatif à la prime de transport annoncée par le gouvernement le 21 mai 2026, elles se réuniront afin d’examiner les modalités d’adaptation du présent dispositif. Si aucune parution n’est intervenue avant le 30 septembre 2026, les parties pourront, le cas échéant, décider par avenant de transformer cette prime en Prime de Partage de la Valeur (PPV) à coût constant pour l’entreprise si le cadre juridique applicable le permet et que cette option apparaît plus favorable pour les salariés et l’établissement. Cet avenant fera l’objet d’une négociation spécifique et devra être signé avant la date de versement de la prime.
Article 2.2 – Prime de fidélisation annuelle
Une prime de fidélisation annuelle est versée aux salariés en fonction de leur ancienneté continue dans l’établissement au 31 décembre de l’année N. Cette prime est attribuée selon les tranches suivantes :
Ancienneté ≥ 5 ans : 30 € brut par année d’ancienneté
Ancienneté ≥ 10 ans : 50 € brut par année d’ancienneté
Ancienneté ≥ 15 ans : 70 € brut par année d’ancienneté
La prime est calculée au prorata du temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre de l’année N. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, du 01/01 au 31/12 de l’année en cours, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence au-delà de 1 mois. La prime est versée en une seule fois, sur la paie du mois de décembre, sauf disposition contraire liée à des contraintes techniques de paie.
Article 2.3 – Dotation œuvres sociales
Dans le cadre des présentes négociations annuelles 2026, il est acté une augmentation de la dotation dédiée aux œuvres sociales, portée de 0,30 % à 0,50 % de la masse salariale brute annuelle. Cette dotation est versée au Comité Social et Économique (CSE) afin de financer les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés. Elle est calculée sur la base de la masse salariale brute de l’année N, telle que définie par les dispositions légales et réglementaires applicables. La dotation est versée en quatre échéances trimestrielles, selon le calendrier habituellement appliqué au sein de l’établissement, et au plus tard lors du versement de la paie du dernier mois de chaque trimestre. En cas de contraintes techniques de paie ou de clôture comptable dûment justifiées, un ajustement ponctuel du calendrier pourra être opéré. Le CSE demeure responsable de la gestion, de l’affectation et de la répartition de cette dotation, conformément à la réglementation en vigueur et à ses propres orientations.
Article 2.4 – Dotation exceptionnelle Arbre de Noel
Une dotation exceptionnelle de 750€ sera accordée au CSE sur son budget Activités Sociales et Culturelles le 15/11/2026. Les parties ont pris bonne note de l’intention du CSE d’utiliser cette somme en vue de l’organisation d’un arbre de noël.
Article 2.5 – Prime panier repas – Site de Calabet
Afin de compenser l’absence de restauration collective sur le site de Calabet, une prime panier repas est versée aux cadres amenés à y exercer leur activité dès juillet 2026. Cette prime concerne exclusivement les cadres affectés sur le site de Calabet, conformément à leur organisation de travail. Le montant de la prime panier repas est fixé à 5 € net par journée travaillée sur le site de Calabet. La prime est versée mensuellement, sur la base du nombre de journées effectivement réalisées sur le site. Elle est attribuée le mois suivant, en raison du traitement en décalé des éléments variables de paie. Cette prime constitue un avantage pérenne, applicable tant que les conditions suivantes sont réunies :
absence de restauration collective sur le site de Calabet,
présence effective du salarié sur ce site selon l’organisation prévue.
Toute évolution des conditions d’exercice ou de l’organisation du site pourra conduire à un réexamen du dispositif dans le cadre du dialogue social.
Article 2.6 – Dotation pérenne
Une dotation pérenne de 5000€ sera accordée au CSE sur son budget ASC le 15/07/ de chaque année, dès 2026. Les parties ont pris bonne note de l’intention du CSE d’utiliser cette somme pour financer des abonnements auprès du SUA en vue d’en faire profiter les salariés. Compte tenu de l’évolution possible des tarifs des abonnements, les parties conviennent que le montant de la dotation pourra être réévaluée annuellement, afin de maintenir la cohérence entre le coût réel des abonnements et les moyens alloués au CSE. Cette réévaluation éventuelle fera l’objet d’un accord entre la Direction et le CSE, formalisé par avenant au présent dispositif.
Article 3 : Qualité de vie au travail
Article 3.1 – Télétravail
Les parties conviennent que les conditions d’accès et de mise en œuvre du télétravail seront définies lors de la réouverture de l’accord QVCT au cours du second semestre 2026, afin d’assurer un cadre conforme aux dispositions légales et adapté aux besoins de l’établissement.
Article 4 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 30/06/2026
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du code du travail.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 30/06/2026 à AGEN en trois exemplaires originaux
Pour l’entreprise le Directeur d’établissement,
Madame la Délégué Syndicale en sa qualité de Délégué Syndical FO
Monsieur le Délégué Syndical en sa qualité de Délégué Syndical CFE/CGC