Accord d'entreprise CLINIQUE INTERNATIONALE DE CANNES

ACCORD DON DE JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 28/02/2021

11 accords de la société CLINIQUE INTERNATIONALE DE CANNES

Le 01/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES



Entre les soussignés,

L’HOPITAL PRIVE CANNES OXFORD dont le siège social est situé 33 Bd d’Oxford 06400 CANNES immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro696920958 représentée par M. Directeur, dûment habilité aux fins des présentes.

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :
  • CFDT
  • CGT

Article 1 - PREAMBULE


Le don de jours pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade est issu de la loi du 9 Mai 2014.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont demandé la possibilité de mettre en place un système de don de jours de congés qui concernerait également un descendant ou un ascendant direct dont la présence du salarié concerné à ses côtés est indispensable.
Lors de la dernière réunion qui s’est tenue le 23 Décembre 2019, la Direction a accédé à cette demande afin d’ancrer le don de jours dans une démarche d’entreprise qui implique l’ensemble des salariés.
La création d’un système de don de jours permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve, la possibilité d’accompagner au mieux son proche malade.
L’issue des négociations a donné lieu à un commun accord sur les modalités suivantes :

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION


Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI de la clinique.

Article 3 - OBJET


Le présent accord vise à autoriser le don de jours de congés entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés payés ou de jours de récupération de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper d’un descendant ou d’un ascendant direct dont l’état de santé nécessite la présence du salarié (certificat médical obligatoire).




Article 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU DON DE JOURS

  • Jours concernés

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés payés, pour leur durée excédent 24 jours ouvrables, a la possibilité de faire un don d’au maximum 6 jours ouvrables par an.
Il en résulte que le don ne peut porter que sur les jours non pris, excédant 4 semaines de congés payés, soit la 5ème semaine.

  • Recueil des dons

Le salarié bénéficiaire du don de jours doit assumer la charge d’un ascendant ou d’un descendant direct dont l’état de santé (certificat médical obligatoire) rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’ascendant ou le descendant direct au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence des soins.
Le salarié confronté à une situation de maladie d’un proche devra le faire savoir auprès de la direction ou d’un représentant du personnel.
Suite à cette information, une campagne sera lancée par la direction auprès de l’ensemble du personnel afin de faire un appel au don de jours sans nommer le salarié demandeur.
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié informera la direction de son choix. Un document sera formalisé à cet effet. Ce don est effectué de façon définitive et sans contrepartie.
Il n’est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connu au jour du don.

  • Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le salarié bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même évènement.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le supérieur hiérarchique un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
A chaque utilisation de jours, un formulaire de demande de congé devra être renseigné et remis au supérieur hiérarchique. Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos ne pourra s’absenter qu’à hauteur du nombre de jours qui lui ont été cédés.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçu.
Le période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.
En cas de rechute de la pathologie, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’un nouveau certificat médical.
Le don de jours sera porté sur le bulletin de salaire du mois considéré pour le salarié donateur et le salarié bénéficiaire.




Article 5 – BILAN


Les parties conviennent de se rencontrer au terme de l’accord afin de faire un point sur cette mise en place. Pour se faire, un bilan sera communiqué aux membres du CSE qui présentera :
  • Le nombre de jours donnés,
  • Le nombre de salariés ayant effectué un don,
  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un don.

Article 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an soit du 01/03/2020 au 28/02/2021. Il prendra donc fin de plein droit à l’arrivée de son terme soit le 28/02/2021 et cessera de produire tout effet à cette date.

Article 7 – PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord devra également être déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait à Cannes le 01/02/2020
LE DIRECTEUR
LA CFDT
LA CGT


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