Accord d'entreprise CLINIQUE JOUVENET

ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société CLINIQUE JOUVENET

Le 20/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle ObligatoireEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire




Entre les soussignés :


La

CLINIQUE JOUVENET, 6 Square Jouvenet 75016 Paris, Immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 57B18210,

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux présentes,

Ci-après « la société »,

D’une part,


Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la clinique :
  • CGT, représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

Ci-après « la délégation syndicale »,

D’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,



PREAMBULE


Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 14 novembre 2024, 19 novembre 2024, 27 novembre 2024 et 12 décembre 2024 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.


Après une première réunion, au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation, le calendrier prévisionnel de ces négociations ainsi que les éventuelles demandes d’informations des organisations syndicales présentes, la Direction a commenté, lors de la deuxième réunion, les propositions formulées par les organisations syndicales, et a échangé avec celles-ci sur leurs enseignements.

Au cours des dernières réunions, les organisations syndicales ont précisé leurs demandes, basées sur la défense du pouvoir d’achat et la prise en compte des situations sociales particulières.

Demandes de la CGT :


  • Augmentation des salaires de 2% pour tous les salariés cadres et non cadres
  • Augmentation de la prime d’ancienneté pour : les salaires de 10 ans et plus passant de 350€ à 450€ brut, les salariés de 5 ans à 10 ans passant de 175€ à 225€ brut
  • Augmentation de la majoration des heures supplémentaires passant de 120% à 130% pour tous les salariés
  • Augmentation de la prise en charge de l’employeur pour le pass Navigo de 50% à 70% pour tous les salariés
  • Augmentation de la prime d’assiduité de décembre passant de 250€ brut à 350 euros brut pour les salariés non cadres

La Direction a évoqué le contexte général difficile de l’hospitalisation privée, du fait des nombreuses incertitudes sur les décisions gouvernementales et de la hausse constante des coûts.
Elle a indiqué, de plus, son intention de poursuivre une démarche de dialogue social constructive avec les organisations syndicales, et sa volonté d’envoyer un signe positif à l’ensemble des salariés en dépit de ce contexte tout en exprimant les contraintes économiques auxquelles la clinique doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.

A l’issue des échanges, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2. CONTENU DE L’ACCORD


Article 2.1 : Prime d’assiduité


Il est décidé d’augmenter la prime d’assiduité de décembre 2025, au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2025.

Cette prime pourra atteindre 350 € bruts annuels par salarié, les conditions d’attribution étant les suivantes :

  • Une ancienneté établissement continue de 6 mois à fin novembre de l’année N, et une présence au 30 novembre de l’année N inclus seront exigées pour percevoir cette prime.

  • Le montant individuel de la prime sera proratisé au temps de travail contractuel, et proratisé lorsque le salarié sera embauché en cours d’année.

  • La prime d’assiduité sera versée aux salariés ayant au maximum 8 jours cumulés d’absence calendaires sur l’année, à l’exception des absences considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail et les absences faisant suite à une hospitalisation (un bulletin d’hospitalisation devra être fourni).
  • Cette prime ne sera pas versée aux salariés dès lors qu’ils auront eu une absence injustifiée au cours de l’année.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Les salariés arrivés en cours d’année percevront également une prime proratisée, en fonction de leur temps de présence sur l’année complète.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viendront pas impacter le montant de ces primes.

Toutes les autres absences donneront lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :

Article 2.2 : Prime d’ancienneté

Les dispositions concernant la prime d’ancienneté prévues dans l’accord NAO 2023-2024 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2025 :

  • de 5 à 9 ans d’ancienneté = 225 euros bruts,
  • à partir de 10 ans d’ancienneté = 450 euros bruts

Le montant individuel de la prime sera proratisé au temps de travail contractuel.

La prime d’ancienneté sera versée aux salariés présents au moment du versement et ayant moins de 6 mois d’absence calendaire cumulée sur l’année (soit 182 jours), à l’exception des absences pour accident du travail, trajet, maladie professionnelle, congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d’adoption et congé de deuil parental.

Cette prime sera versée sur la paie du mois de juillet à compter de 2025.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.


Article 2.3 : Passage du groupe A au groupe B


Conformément aux dispositions de l’article 90-6 de la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée du 18 avril 2002 ; à l’intérieur de chaque niveau un passage du groupe A vers le groupe B pourra s’effectuer, suite aux entretiens annuels d’évaluation, pour tenir compte de l’apport personnel de chaque salarié dans l’accomplissement de sa fonction.

La Direction s’engage à procéder à un changement de groupe pour un nombre raisonnable de salariés sur l’année 2025.

Article 2.4 : Prime d'objectifs Services Administratifs

Il a été convenu d’allouer au titre de l’année 2024, une prime d’objectifs pour le personnel des services administratif selon, les modalités décrites ci-après.
L'ensemble des primes sur objectifs est indiqué pour :
  • Un salarié à temps plein (donc proratisé pour un salarié à temps partiel selon l’horaire contractuel)
  • Une présence sur la totalité de la période couverte

Toute absence entraînera donc une proratisation des primes (hors absences considérées légalement comme du temps de travail effectif).

Il est précisé que ces dispositions ne sont applicables que pour la durée indiquée, soit pour l’année 2025.


  • Prime personnel du service Facturation et personnel admission/facturation ophtalmologie

Il a été convenu que pour l’année 2025, une prime liée à la DMR (Durée Moyenne de Règlement) sera versée au personnel du service Facturation ainsi qu’au personnel admission/facturation ophtalmologie selon les modalités suivantes :

  • 250 € bruts, au titre du 1er semestre 2025, versés sur la paie de juillet 2025,
  • 250 € bruts, au titre du 2nd semestre 2025, versés sur la paie de janvier 2026.

L’objectif pour le 1er semestre 2025 est le suivant : la DMR doit être inférieure ou égale à 14 jours. L’objectif pour le 2nd semestre pourra être revu avant le 30 septembre 2025. Dans le cas contraire, il sera reconduit automatiquement.

Une information sur les résultats obtenus sera communiquée par le Responsable de service.

  • Prime personnel du service des préadmissions orthopédie et ophtalmologie


Il a été convenu que pour l’année 2025, une prime liée sur aux Chambres Hôtelières Particulières SOLO (CHP) et chambres ambulatoires Offre BULLE sera versée au personnel du service des préadmissions orthopédie et ophtalmologie selon les modalités suivantes :

  • 250 € bruts, au titre du 1er semestre 2025, versés sur la paie de juillet 2025,
  • 250 € bruts, au titre du 2nd semestre 2025, versés sur la paie de janvier 2026.

L’objectif pour le 1er semestre 2025 est le suivant : le montant du Chiffre d’Affaire des Chambres Hôtelières Particulières SOLO et chambres ambulatoires Offre BULLE doit être supérieur ou égal à 3 679k€.
L’objectif pour le 2nd semestre pourra être revu avant le 30 septembre 2025. Le cas échéant, il sera reconduit automatiquement.

Une information sur les résultats obtenus sera communiquée par le Responsable de service.

  • Prime personnel du service des admissions orthopédie


Il a été convenu que pour l’année 2025, une prime liée aux encours patients et au chiffre d’affaire des chambres particulières Solo vendues au tarif mutuelle sera versée au personnel du service des préadmissions orthopédie et ophtalmologie selon les modalités suivantes :

  • 250 € bruts, au titre du 1er semestre 2025, versés sur la paie de juillet 2025,
  • 250 € bruts, au titre du 2nd semestre 2025, versés sur la paie de janvier 2026.

L’objectif pour le 1er semestre 2025 est le suivant : le montant du Chiffre d’affaire des chambres particulières Solo vendues au tarif mutuelle doit être supérieur ou égal à 63 k€.
L’objectif pour le 2nd semestre pourra être revu avant le 30 septembre 2025. Le cas échéant, il sera reconduit automatiquement.

Une information sur les résultats obtenus sera communiquée par le Responsable de service.


ARTICLE 3. QVCT


La Direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

ARTICLE 4. INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

La Direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.


ARTICLE 5. Egalité professionnelle Homme-Femme


Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âges relatives à l’effectif théorique au 23 novembre 2023.

Les parties rappellent sur les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, la Direction a publié son index le 27 février 2024 et a obtenu la note suivante : 96 / 100.


ARTICLE 6. GEPP


La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.

ARTICLE 7. DUREE – REVISION


Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues aux articles 2.1, 2.3, et 2.4, qui sont conclues pour une durée déterminée, et sont applicables jusqu’au 31/12/2025.
Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à cette date.

Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • ARTICLE 8. FORMALITES

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise.


  • ARTICLE 9. DATE D’EFFET – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, à la date du 20/12/2024 (remis en 3 exemplaires originaux).


Pour la clinique JouvenetPour le Syndicat CGT
Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical
XXXXXXXXXXXXX


(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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