Accord d'entreprise CLINIQUE KER YONNEC

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUE KER YONNEC

Le 01/12/2025





ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE




ENTRE :



La

Clinique KER YONNEC, SAS dont le siège social est situé 70 route départementale 89340 CHAMPIGNY SUR YONNE, immatriculée au RCS de Sens sous le numéro B 310 457 569 000 13, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général


D’une part,


ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme X, déléguée syndicale,


D’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule


Conformément à l'article L.2242-1 nouveau du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2024 s'est engagée entre L’entreprise et l’organisations syndicale CFDT.

L’organisation syndicale représentative a été régulièrement convoquée par la Direction.

L’ensemble des participants à la Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O) pour L’entreprise se sont réunis au cours de x réunions, qui se sont tenues :

- Le 14 octobre 2025 (cadrage)
- Le 20 octobre 2025,
- Le 28 octobre 2025,
- Le 6 novembre 2025
- Le 20 novembre 2025

Au terme de ces 5 réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale ont abouti à la conclusion du présent accord.


La Direction rappelle que, si le contexte est globalement satisfaisant sur le Clinique KER YONNEC, le secteur de l’hospitalisation privée reste sous tension du fait de pratiques et de subventions de plus en plus divergentes entre le secteur public et le secteur privé.

A l’heure ou la mise en œuvre de l’avenant 33 reste plus qu’incertain, la Direction a néanmoins tenu à instaurer des mesures valorisant le pouvoir d’achat des salariés. Elle rappelle par ailleurs que la grande majorité des salariés devrait être bénéficiaire de la prochaine hausse du SMIC prévue au 1er janvier 2026.

Elle souligne enfin que les mesures salariales du présent accord sont intimement liées à la refonte de l’organisation du travail, via mise en place d’un accord spécifique sur le sujet, qui permettra à la Clinique d’être plus performante et pertinente dans la prise en charge de ses patients.
  • ARTICLE 1 – PRIME D’ANCIENNETE - VALORISATION DE LA PRESENCE DANS L’ETABLISSEMENT


Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et de fidéliser le personnel, les parties se sont accordés sur l’attribution d’une Prime d’ancienneté afin de valoriser la présence et de reconnaitre l’engagement des salariés les plus fidèles.

Les modalités de versement de la prime sont fixées ci-dessous.

  • Bénéficiaires de la mesure


Tout salarié bénéficiant d’une ancienneté établissement ininterrompue d’au moins 5 ans au 1er janvier 2026. A compter du 1er janvier 2026, les entrées dans la mesure se feront mensuellement le 1er du mois suivant l’atteinte de l’ancienneté.

  • Montant de la prime


La prime est fonction de l’ancienneté et de la rémunération mensuelle du bénéficiaire.
La rémunération de référence prend en compte les éléments suivants :
  • Salaire de base
  • Prime mensuelle
  • Revalorisation Ségur
  • Revalorisation Ségur 2
  • Complément de salaire
Le cas échéant :
  • L’ajustement SMIC


de 5 à moins de 10 ans
de 10 à moins de 15 ans
de 15 ans à moins de 20 ans
Plus de 20 ans
< 2500 €
50 €
60 €
72 €
86 €
Entre 2500 et 3200
40 €
48 €
58 €
70 €
> 3200
30 €
36 €
43 €
50 €

La rémunération est sur une base 35 heures. Les montants sont exprimés en valeur brute (rémunération et prime)

La rémunération des salariés à 37 heures sera ramenée à 35 heures et les montants des primes ne seront pas majorés. Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein 35 heures. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.




Dans le cas où une disposition de branche portant sur l’ancienneté serait mise en œuvre, cette mesure prendrait fin la veille de la date d’entrée en vigueur de la mesure de branche.
Un complément pourra être attribuée aux salariés afin que le montant de la prime d’ancienneté du présent accord soit préservé pour le montant acquis au moment de mise en œuvre de l’accord de branche.


  • ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME INDEMNISANT LE TEMPS D’HABILLAGE


  • Bénéficiaires

Tous les salariés dont le poste nécessite cumulativement un changement vestimentaire complet dans les locaux professionnels (et non le port d’une simple blouse), et que ce changement soit réalisé en dehors de leur temps de travail.

Cette contrepartie n’est donc pas due si l’habillage ou le déshabillage s’effectue sur le temps de travail.

La contrepartie n’est pas due en cas d’absence ou de travail en tenue civile.
  • Montant de la contrepartie

La contrepartie est de 3 € par jour de travail (montant brut)

  • Substitution

Cette indemnisation du temps d’habillage se substitue à la contrepartie en temps qui prend fin dès la mise en place de l’indemnisation pécuniaire.

Le temps capitalisé en compteur au moment de la mise en œuvre reste acquis aux salariés. Il sera récupéré le plus rapidement possible et un calendrier de pose sera établi au sein des services.

  • ARTICLE 3 – REVALORISATION DE LA SUBVENTION DU BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU CSE


  • Bénéficiaires

La subvention est actuellement de 0.22% de la masse salariale brute, elle bénéficie aux salariés selon les modalités définies par les élus.
  • Montant de la mesure

La subvention est revalorisée à 0.4% de la masse salariale brute à compter du 1er janvier 2026


  • ARTICLE 4 – VALORISATION DES COMPTEURS DE RECUPERATION

Les majorations dues sur les heures supplémentaires structurelles depuis mai 2024 ne seront pas récupérées et feront l’objet d’un paiement en décembre.
Le versement sera fait sous la forme d’une prime unique indemnisant la période.




  • ARTICLE 5 – PRECISIONS SUR LA PRIME D’ASSIDUITE

Une prime d’assiduité d’un montant mensuel brut de 71.95€ pour un temps plein base 35 heures est octroyée à tous les salariés non-cadres de la Clinique.
Cette prime est totalement abattue dès la première absence excepté les absences suivantes :

  • Congés payés
  • Congés légaux et conventionnels pour évènement familiaux
  • Absences liées à un temps partiel thérapeutique
  • Absences liées à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel
  • Absences relatives aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences.

Cette prime est proratisée en fonction du temps de travail contractuel.
  • ARTICLE 6 – DATE DE MISE EN ŒUVRE

L’article 4 prendra effet au 1er décembre 2025
Les autres articles prendront effet au 1er janvier 2026


  • ARTICLE 7 – DUREE REVISION DENONCIATION


  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf l’article 4.
Il entrera en vigueur au lendemain de la date de signature.
  • Révision


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jour calendaire à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge aux Parties signataires.



La durée du préavis applicable est de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée à la DREETS par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail.
  • ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par L’entreprise auprès des services de la DRIETTS, via la plateforme de dépôt dématérialisé des accords d'entreprise www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.




Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Champigny, le 1er décembre 2025





Pour la Clinique KER YONNECPour l’Organisation syndicale CFDT

Monsieur X Madame X

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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