Située au 57, Avenue de la Division Leclerc – 92290 CHATENAY MALABRY, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 411473929 – Code NAF 8610Z Représentée par **************
, Gérant
Ci-après « la société »,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale suivante :
Le syndicat CFDT, représenté par **************
Ci-après « la délégation syndicale »,
d’autre part,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 15/10/2025, 24/10/2025 et le 06/11/2025, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-21 du code du travail.
Aux termes de ces 3 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la société, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.
La délégation syndicale a précisé ses demandes basées sur la défense du pouvoir d’achat, la prise en compte des situations sociales particulières, et des mesures d’amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction a souligné de son côté son intention de poursuivre une démarche constructive avec les organisations syndicales tout en expliquant un contexte sectoriel préoccupant, dans lequel s’inscrit la Clinique l’Amandier, tourné vers la transformation en profondeur du système de soins par le Gouvernement, ainsi que l’impact négatif sur l’activité dû à l’inflation et à la réforme SMR.
Il a été présenté le contexte économique difficile auquel est confronté la société. Néanmoins, après analyse et travail avec la délégation syndicale, avec la volonté de valoriser la fidélité et l’assiduité du personnel présent, et de continuer à construire un dialogue social positif et équilibré dans la durée, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la Clinique de l’Amandier.
Article 2 : Contenu de l’accord
Article 2.1 : renouvèlement de la « prime activité » pour le personnel soignant, IDE et ASD
Les parties décident de renouveler la prime d’activité mise en place dans le cadre de l’accord NAO signé le 22/12/2023 pour une année supplémentaire, selon les critères suivants :
Infirmier diplômé d’état (IDE) :
Si un IDE de jour se retrouve seul dans l’étage, une prime de 100€ brut pour un équivalent temps plein lui sera accordée, plafonnée à 5 primes par mois.
Si un IDE de nuit est absent, les 2 IDE des autres étages se partagent son étage et percevront 80€ brut chacun pour un équivalent temps plein, plafonnée à 5 primes par mois.
Aide-soignant (AS) :
Si deux AS de jour sont absents dans un étage, les AS présents dans le même étage perçoivent une prime de 60€ brut chacun pour un équivalent temps plein, plafonnée à 5 primes par mois
Si un AS de nuit est absent, les 2 AS des autres étages se partagent son étage et percevront 80€ brut chacun pour un équivalent temps plein, plafonnée à 5 primes par mois
Cette prime concerne les infirmiers et aides-soignants en CDI et en CDD, travaillant de jour comme de nuit. Aussi, cette prime s’entend pour une activité avec un taux d’occupation supérieur à 90%.
Cette prime sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Ces dispositions seront applicables pour une durée déterminée de 1 an, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026 inclus.
Les parties conviennent que cette mesure reste exceptionnelle puisque l’objectif de la direction est d’abord de remplacer le personnel absent et éviter toute surcharge de travail.
Article 2.2 : Prime mensuelle de référent de nuit
Afin de renforcer et valoriser le rôle du référent de nuit attribué à un des AS de nuit, il a été convenu d’augmenter la « prime de réfèrent de nuit » prévue par l’accord NAO signé le 22/12/2023. Elle passera de 20€ brut à 25€ brut.
Cette revalorisation sera applicable à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini
Article 2.3 : Prime de service oncologie
Compte tenu du degré de technicité du personnel soignant en oncologie, ainsi que de l’environnement spécifique de travail du fait des pathologies présentes, il a été convenu de :
revaloriser la prime de service de 80 euros bruts mensuels pour les IDE (la prime de service aura donc un montant de 160€ bruts mensuels pour un équivalent temps plein
revaloriser la prime de service de 30 euros bruts mensuels pour les aides-soignants (la prime de service aura donc un montant de 80 € bruts mensuels pour un équivalent temps plein.
Cette prime sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Sont bénéficiaires de la prime les IDE et AS travaillant au sein du service d’oncologie.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.
Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 30/04/2025.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, l’entreprise a publié son index le 03/03/2025, et a obtenu la note de 87/100.
Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme au cours du second semestre 2026
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.
Article 5: QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 5 : GEPP
La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la gestion de emplois et des parcours professionnels (GEPP), dont les négociations sont en cours au niveau du groupe.
Article 6 : Durée - Révision - Dénonciation
Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues à article 2.1, qui sont conclues pour une durée déterminée, et sont applicables jusqu’au 31/12/2026. Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à cette date.
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation : Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 7 : Formalités
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 8 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Châtenay-Malabry, le 15/12/2025,