Accord d'entreprise CLINIQUE LES TROIS SOLLIES

Accord d'entreprise portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 10/07/2023
Fin : 30/11/2023

16 accords de la société CLINIQUE LES TROIS SOLLIES

Le 10/07/2023



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR




ENTRE LES SOUSSIGNEES

La « CLINIQUE LES TROIS SOLLIES » représentée par XXX, en sa qualité de Directeur ;

Ci-après désignée « l’Entreprise » ;

d’une part,

Et

  • L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par : XXX en sa qualité de Délégué Syndical CFDT ;
  • L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par : XXX en sa qualité de Délégué Syndical CGT-FO . 


d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


1) PRÉAMBULE


Dans le cadre de la Loi n°2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la direction a proposé aux délégués syndicaux de négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur répondant aux conditions d’exonération posées par cette Loi.


Article 1 – Salariés bénéficiaires


Bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage, professionnalisation) à la date du 31/10/2023.


Article 2 – Montant

Montant théorique de la prime

Pour les salariés dont le salaire brut de la période de référence aura été inférieur à 3 SMIC, le montant de la prime théorique sera de 1600 euros pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant le 31/10/2023.

Pour les salariés dont le salaire brut de la période de référence aura été supérieur ou égal à 3 SMIC, le montant de la prime théorique sera de 1 016 euros pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant le 31/10/2023.

Pour les salariés embauchés en cours de période, la prime sera proratisée en fonction de leur date d’entrée.

Le montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant les 12 mois précédant le 31/10/2023.

Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail :
  • Paternité,
  • Maternité,
  • Adoption,
  • Congé parental d’éducation,
  • Congés enfants malades,
  • Congé de présence parentale,
  • Dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

Toutes les autres absences donneront lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :


Article 3 – Non-substitution

Les parties constatent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 – Date de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire à deux échéances :
  • En octobre 2023 : pour moitié
  • En novembre 2023 : pour moitié

Article 5 – Durée de l’accord – Révision - suivi

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 30/11/2023.

5.2. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé.

Il ne pourra être modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires.

De même, toute modification doit intervenir par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion, de délais et de dépôt que l’accord lui-même.


5.3. Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir avant le 15/11/2023 pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Fait à Nice, le 22/06/2023
En 4 exemplaires originaux.



Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CGT-FO

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

XXX XXX

Pour l’Entreprise

Le Directeur
XXX

Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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