Accord d'entreprise CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO

Accord de mise en place du Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 26/02/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO

Le 26/02/2025


ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :

La société XXX

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : XXX Dont le siège social est situé : XXX Représentée par Mme XXX
Agissant en qualité de Directrice
ET
Mme XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

Est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant de conserver le bénéfice de certains compteurs ayant habituellement une date d’expiration.
Ces temps pourront, le cas échéant, permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche du 27 janvier 2000 et la négociation annuelle obligatoire du 04/03/2022.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 05/12/2024. Après 4 réunions, les parties ont conclu un accord le 26/02/2025. Il a été convenu ce qui suit.


Article 1 : Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise en :
  • CDI
  • CDD à terme imprécis justifiant d’une ancienneté ininterrompue minimale d’un an apprécié au plus tard au 31 décembre de chaque année.


Article 2 : Mécanisme général
L’ouverture d’un compte se fait automatiquement au bout d’un an de présence.
Chaque salarié pourra alimenter annuellement le CET, dans les conditions définies ci-après.
Pour ce faire, il devra informer l’entreprise pour une période de douze mois des droits qu’il entend affecter au CET. Un formulaire individuel sera à la disposition de chaque salarié qui souhaite alimenter le CET. Ce formulaire devra être transmis à la direction entre le 1er novembre au 31 décembre N.


Article 3 : Alimentation du compte épargne temps
Chaque salarié peut décider de porter au crédit du CET des crédits exprimés en heures dans les conditions visées au présent article. 1 jour cumulé dans un compteur sera converti en heures de CET.

Article 3.1 : Alimentation du compte en heures de CET
3.1.1. Alimentation du CET
Les salariés peuvent décider de porter, au crédit de leur CET :

COMPTEUR

LIBELLÉ

MAXIMUM VERSÉ PAR ANNÉE

RTT
RTT forfait jours
35 heures
RCR/HCR
Heures supplémentaires au-delà du cycle
35 heures
RFNT
Récupération férié non travaillé sur repos
14 heures
RJF/RECF
Récupération férié travaillé
16 heures
RCN
Repos compensateur de nuit
12 heures
JRS
Jours de repos supplémentaires
21 heures
CAN
Congé d’ancienneté
7 heures

Ces jours peuvent être portés en CET dans la limite de :


Plafond annuel
Plafond global
CET en jours
60 heures
480 heures

Article 3.2 : Abondement de l’employeur
Le CET ne sera pas alimenté par un abondement monétaire de l'employeur.


Article 4 : Gestion des droits
Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Article 5 : Utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne peut être utilisé pour :
  • Congés pour convenance personnelle (minimum 1 semaine) : (mariage/ pacs, naissance/adoption, divorce/dissolution de PACS, décès, emménagement/déménagement, congés de présence parentale, de solidarité familiale, de soutien familial et d’adoption internationale…), les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour s’absenter, avec l’accord du manager.

  • Congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

  • Congés sans solde (ex : libéral, formation…) : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés sans solde d'au moins 1 mois. L'employeur peut refuser la demande de congé sans solde mais en cas d’accord, il ne peut refuser l’utilisation du CET pour l’indemniser.

  • Congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d'éducation
  • Congé sabbatique
  • Congé pour acquisition de la nationalité
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise
  • Congé de solidarité internationale
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;
  • Passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout / ou partie dans la limite d’un 50%


Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur par le biais du formulaire en annexe et en réalisant sa demande sur Octime.

La demande doit être faite :
  • En même temps que la demande de départ en retraite
  • Au moins 2 mois à l’avance pour un congé pour convenance personnelle
  • Sans délai précis pour toute situation nécessitant la disponibilité immédiate du salarié (solidarité familiale, accident grave de la vie…)
  • Et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.


Article 6 : Versement de l’indemnité de CET
Le congé pris, selon les modalités indiquées à l'article 5 du présent accord, est indemnisé au taux du salaire mensuel brut (salaire de base, complément d’établissement, complément de rémunération, prime ancienneté, Ségur) en vigueur au moment du départ en congé.
L’indemnité de CET a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

Article 7 : Situation du salarié pendant la période de congés
Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.
Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.
Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié, si bien que rien ne peut modifier le déroulement dudit congé (notamment du fait de la survenance d’une incapacité temporaire).
A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 8 : Protection sociale pendant le congé indemnisé
Le salarié en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des cotisations servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.
Toutefois, seuls les régimes décès et invalidité continueront à s’appliquer pendant la durée du congé.
Dans l’hypothèse du financement d’un congé parental à temps partiel, le régime incapacité temporaire de travail pourra également être garanti pour la partie travaillée.

Article 9 : Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite de 15 heures par mois (si cumul avec paiement d’autres types d’heures, maximum de 20 heures au total payées sur un mois).

Article 10 : Plafond
Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent le montant maximum garanti par l’AGS, (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions aux assurances chômage ce qui représente 92 736€ pour 2024).
Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera les seuils légaux, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

Article 11 : Cessation du CET
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Indemnité au taux du salaire mensuel brut (salaire de base, complément d’établissement, complément de rémunération, prime ancienneté, Ségur) en vigueur au moment de la clôture du compte.

Article 12 : Renonciation CET (déblocage anticipé de tous les droits)
La renonciation (demande de déblocage total du CET) est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.
Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de poser, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Le salarié pourra débloquer financièrement son CET uniquement dans les cas suivants et sur présentation d’un justificatif :
  • Mariage/PACS
  • Naissance/adoption
  • Divorce/Dissolution de PACS
  • Victime de violence conjugale (sur présentation d’une plainte ou certificat médical)
  • Invalidité (salarié, époux(se), partenaire de PACS, enfant)
  • Décès (salarié, époux(se), partenaire de PACS, enfant)
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, avec création de nouvelle surface habitable et en présence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux
  • Remise en état de la résidence principale détruite à la suite d'une catastrophe naturelle ou d’un incendie
  • Surendettement
  • Statut reconnu de proche aidant pour le salarié
  • Achat de matériel médical pour un membre de la famille (salarié, époux(se), partenaire de PACS, enfant) supérieur à 1 000€ de reste à charge pour le salarié après remboursement CPAM/mutuelle… (exemple : fauteuil roulant électrique)
  • Achat ou réparation du véhicule principal nécessaire pour venir travailler (avec devis/facture supérieurs à 1 000€)

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 13 : Consultation du CET par le salarié
Le salarié pourra consulter en temps réel l’état de son compte épargne temps sur Octime. En cas de non capacité de consulter en temps réel, un état sera fait annuellement au 01/10/N par le service RH pour chaque salarié bénéficiaire d’un CET.

Article 14 : Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 15 : Retour anticipé du salarié
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande qui sera acceptée ou refusée par la Direction. Seuls les droits réellement consommés seront déduits du compteur CET.

Article 14 : Date d’effet
Le présent accord s’appliquera à l’exercice ouvert le 01/01/2025. Ainsi, les salariés concernés pourront faire part de leur intention pour l’année 2026 au plus tard avant le 31/12/2025.


Article 16 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 : Clause de suivi
Une information sera faite en CSE au minimum 1 fois par an.

Article 18 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 19 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 2 ans.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 20 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat –greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
  • À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
  • En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
  • Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part l’Organisation Syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale.

Article 21 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes XXX
Les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par les outils de communication présents au sein de l'établissement destinés au personnel.

Fait le 26/02/2025, XXX,


Pour l’entreprise
Madame XXX, Directrice






Madame XXX en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas