Accord d'entreprise CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

13 accords de la société CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE

Le 15/12/2023


PROTOCOLE D'ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS SOCIALES ANNUELLES 2023


Entre les soussignés :

La SAS MEDIPOLE GARONNE, au capital de 4.297.350 euros - inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 418185211 - dont le siège social est situé au 45 rue Gironis à Toulouse – représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de la Clinique,

D'une part,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Madame, déléguée syndicale.

D'autre part,

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation concerne également la qualité de vie et des conditions de travail au sens de l’article L2242-1 du Code du travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et l’ Organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances rappelées dans le cadre de l’article 3 du présent accord.

Au cours des différentes réunions, la Direction a remis et commenté à l’Organisation syndicale des documents statistiques et informatifs relatifs :

  • Aux effectifs, par métiers et par tranches d'ancienneté, et prévisionnels,
  • À la pyramide des âges et aux données sur l’ancienneté,
  • Aux salaires moyens avec leur évolution sur les 5 dernières années,
  • À la durée et à l'organisation du travail (CDI, CDD, intérim, temps partiels),
  • Aux primes d’objectifs et de performance, aux heures supplémentaires et aux évolutions professionnelles, à la répartition des salaires,
  • Aux emplois de personnes en situation de handicap,
  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • À l’égalité professionnelle,
  • À la formation professionnelle,
  • À la prévoyance et l'épargne salariale (participation et intéressement).


Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.

PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD



ARTICLE 1 – CHAMP DAPPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-11 à L. 2242-17 qui concernent notamment la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la qualité de vie et des conditions de travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.


Son champ d'application est la Clinique MEDIPOLE GARONNE

.


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.



  • ARTICLE 2 - OBJET

L'objet du présent accord est notamment relatif aux sujets suivants :

  • la fixation des salaires effectifs,
  • la durée effective du travail,
  • l'organisation du temps de travail,
  • le partage de la valeur ajoutée,
  • l’égalité professionnelle prévue par l’article L.2242-17 du code du travail
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • la qualité de vie au travail

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.








  • ARTICLE 3- RAPPEL DES REUNIONS DE NEGOCATIONS

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l'objet entre la délégation de la CGT et les représentants de la Direction de l'entreprise de trois réunions :

- les 1er, 7 et 15 décembre 2023

Réunion d’ouverture le 1er décembre 2023 à 10h00 en présence de Mmes, , Monsieur.

Réunion le 7 décembre 2023 à 15h30 en présence de Mmes (en connexion zoom), Monsieur.

Réunion le 15 décembre 2023 à 14h30 en présence de Mmes, Monsieur.

Réunion de signature le 15 décembre 2023.


Au cours de la réunion du 1er décembre 2023, la Direction a présenté conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, et un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.


L’ensemble des sujets prévus par la négociation annuelle obligatoire a été discuté dans le cadre de ces différentes réunions.

Au cours de la réunion du 1er décembre 2023, la CGT a formulé les demandes ci-dessous :



Salaire, durée de travail et autres avantages :

1/ Augmentation de la valeur du point à 7.70€
2/ Cumul du nombre de jours  « enfant malade » dans la limite de 2 ans
3/ Prime PPV de 1600€
4/ Remise des compteurs de récupération à 21h au 31 décembre de chaque année
5/ Prime de dimanche portée à 0.85 de la valeur point clinique
6/ Prime assiduité : 300€ bruts entre 0 et 1 jour d’absence / 150€ bruts de 2 à 6 jours d’absence
7/ Prime vélo électrique étendue à la trottinette électrique
8/ revalorisation du panier repas de nuit de 4.50€ à 5.00€.

La direction a répondu à certaines demandes directement en séance :



  • Cumul du nombre de jours enfant malade dans la limite de 2 ans :
Réponse négative.

  • Remise des compteurs de récupération à 21h au 31 décembre de chaque année :
Réponse positive, 1ère remise des compteurs à 21h au 31 décembre 2024.

  • Prime vélo électrique étendue à la trottinette électrique :
La direction donne son accord sur une subvention « trottinette électrique » mais avec un montant différent de celui de l’achat d’un vélo. La direction fera une proposition de montant lors de la prochaine réunion.

Au cours de la réunion du 7 décembre 2023, la direction a proposé :



  • Une prime de nuit d’un montant de 50€ bruts, calculée prorata temporis, pour les personnels des services de soins (IDE, ASD) travaillant en nuit, et ce à compter du 01.01.2024.

  • Une prime de dimanche portée à 0.70 de la valeur du point clinique à compter du 01.01.2024.

  • Une valeur du point portée à 7.70€ à compter du 01.04.2024

  • Une prime PPV de 1700€ avec des conditions d’obtention identiques à celle versée en 2023.

  • Une prime assiduité sur la période 01/01/2024 au 30/11/2024 d’un montant de 120€ pour les salariés à temps complet ayant moins de 4 jours d’absence maladie et injustifiée cumulés sur la période de référence et d’un montant de 50€ pour les salariés à temps partiel ou entrés en cours d’année. Cette prime sera versée sous forme de carte carburant lors de la paie de décembre 2024.

  • Une subvention « trottinette électrique » d’un montant de 70€ sur présentation d’une facture au nom du salarié pour tout achat effectué à compter du 01/04/2024 et limitée à un remboursement tous les 3 ans.




L’ensemble des questions relatives aux négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’une discussion entres les parties et ce sur la totalité des catégories de personnel de la Clinique.

La déléguée syndicale ne relève pas de difficulté au sein de l’entreprise sur les thèmes suivants :

  • Travailleurs handicapés
  • Egalité homme / femme

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ainsi que la qualité de vie au travail.


A l'issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :




PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD


  • ARTICLE 4 : SALAIRES EFFECTIFS


AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT :

Il a été décidé que la valeur du point sera portée de 7.65 € bruts à

7.70 € bruts à compter du 1er avril 2024.


Cette décision concerne l’ensemble des salariés de la Clinique quel que soit le type de contrat de travail.

ARTICLE 5 : PRIME DE NUIT :

PRIME de nuit :

Cette prime d’un montant mensuel de 50€ bruts sera versée aux personnels des services de soins (IDE, ASD) effectuant des nuits complètes. Elle sera calculée prorata temporis. Cette prime entrera en vigueur au 01.01.2024.

ARTICLE 6 : PRIME DE DIMANCHE

PRIME de dimanche :

La prime de dimanche définie par la convention collective de la FHP est portée à 0.70 de la valeur du point clinique à compter du 01.01.2024. Elle s’applique à tous les personnels effectuant un travail le dimanche, hors astreinte.

ARTICLE 7 : ASSIDUITE

Assiduité :

Il est décidé au titre de l’année 2024 uniquement, de l’attribution d’une carte carburant au titre de l’assiduité sur la période 01/01/2024 au 30/11/2024 d’un montant de 120€ pour les salariés à temps complet, présent sur l’ensemble de la période de référence et ayant moins de 4 jours d’absence maladie, injustifiée, congé sans solde, congé parental, cumulés sur ladite période. Ce montant sera de 50€ pour les salariés à temps partiel ou entrés en cours d’année ayant moins de 4 jours d’absence maladie, injustifiée, congé sans solde, congé parental sur la période. Afin de bénéficier de cette carte, l’ancienneté du salarié devra être d’au moins 6 mois au moment du versement.
Cette mesure sera versée sous forme de carte carburant au 31.12.2024.

ARTICLE 8 : PRIMES

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ( PPV)  :

Il a été décidé du versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur au titre de l’année 2024.

Cette prime unique, versée en une fois est avant tout conditionnée par la présence du salarié au moment de son versement, sur la paie de juin 2024.

La prime « PPV » sera calculée en fonction de la présence effective du salarié sur les 12 derniers mois précédents son versement. Elle sera donc de 1700€ pour un salarié à temps plein, celle-ci sera toutefois calculée au prorata temporis du temps de travail effectif sur les 12 derniers mois avant le versement. La période de référence pour le calcul sera du 01/06/2023 au 31/05/2024.

La prime PPV sera modulée en fonction du temps de travail et de l’ancienneté. Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel.
Les salariés ayant une ancienneté au sein de l’entreprise de moins de 6 mois sur la période de référence (01/06/2023 au 31/05/2024) bénéficieront de la PPV sur une base de 100€ calculée prorata temporis.



  • Sont considérés par la loi comme présents pour le calcul de cette prime dans le cadre des absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade.

Cette prime unique sera versée en une fois sur le salaire de juin 2024.



PRIME DE VACANCES :


Le versement de la prime de vacances pour 2024 uniquement est supprimé. Cette suppression intervient dans le cadre d’une réorganisation des blocs opératoires sur la période d’été 2024 et de l’ouverture de plusieurs salles afin de répondre aux besoins de l’activité.

Le versement de cette prime sera rétabli, selon les conditions antérieures d’attribution, en 2025 sauf meilleur accord des parties.

PRIME DE FIN D’ANNEE :

Le versement de la prime de fin d’année pour 2024 uniquement est supprimé. Cette suppression intervient dans le cadre d’une réorganisation des blocs opératoires sur la période d’été 2024 et de fin d’année et de l’ouverture de plusieurs salles afin de répondre aux besoins de l’activité.

Le versement de cette prime sera rétabli, selon les conditions antérieures d’attribution, en 2025 sauf meilleur accord des parties.




ARTICLE 9 : DISPOSITIF RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES

SUBVENTION ACHAT TROTTINETTE ELECTRIQUE:

La Direction s’engage au versement d’une subvention de 70€ pour tout salarié en Cdi ayant 6 mois d’ancienneté au sein de la clinique et faisant l’acquisition d’une trottinette électrique. Le salarié devra présenter une facture d’achat à son nom. Cette mesure entre en application au 01.04.2024. Le salarié pourra en bénéficier 1 fois tous les 3 ans maximum.


ARTICLE 10 : DISPOSITIF RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES

Il est rappelé qu’en ce qui concerne la qualité de vie au travail, cette thématique a déjà fait l’objet d’actions mises en place au sein de la clinique en depuis 2019 et notamment :

  • La mise en place d’une charte du droit à la déconnexion
  • Des formations en lien avec le travail en équipe, la communication, la gestion des situations conflictuelles,
  • La mise en place d’une journée d’intégration pour les nouveaux arrivants
  • Une démarche de QVT
  • La poursuite des réunions trimestrielles au sein des services
  • La poursuite des entretiens professionnels
  • L’instauration de planning en 4jours / semaine
  • Le télétravail
  • La mise en place d’espaces de discussion
  • Des formations sur le bien-être, la santé et l’équilibre au travail


ARTICLE 11 :

EGALITE HOMME/FEMME

Les signataires n’ont pas relevé de difficultés particulières concernant l’égalité HOMME / FEMME au sein de la clinique et par conséquent ne donne lieu à aucune disposition spécifique dans le cadre du présent accord.

La clinique publie annuellement son index égalité homme - femme. La dernière publication date du 21/02/2023 avec un indicateur à 98/100.

Une négociation a été engagée au cours des différentes réunions, conformément à l’article L2242-17 du code du travail.

A ce titre, il a été décidé que l’accord d’entreprise en date du 25/04/2017 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes remplissait totalement son rôle et qu’il était nécessaire de le renouveler en date du 10/11/2022 dans toutes ses dispositions pendant une durée supplémentaire de deux années soit jusqu’au 31/03/2024.






ARTICLE 12 :

DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise (de branche) portant réduction de la durée du travail.

  • ARTICLE 13 :
  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 20/12/1999 sont maintenues.

  • ARTICLE 14 :
  • PREVOYANCE

Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance, les parties ont constaté que les salariés sont couverts par un accord de branche, ainsi aucune négociation sur ce thème ne sera réalisée.


  • ARTICLE 15 :
  • MUTUELLE

La Direction a mis en place une mutuelle afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés des risques liés aux dépenses de santé, dans le cadre des dispositions favorables de l’article 83-1° quater du code général des impôts et de l’article L.242-1, 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale.





  • ARTICLE 16 :
  • EPARGNE SALARIALE

Participation

Les parties rappellent qu’un accord de participation a été conclu le 20/06/2018.
Aussi, ce point n’appelle pas de négociations particulières, l’accord de participation ayant pleinement été appliqué au cours de l’exercice 2023.


Intéressement

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu le 20/06/2018.
Aussi, ce point n’appelle pas de négociations particulières, l’accord d’intéressement ayant pleinement été appliqué au cours de l’exercice 2023. Un nouvel accord a été signé le 15/12/2023 et couvre les exercices 2024, 2025 et 2026.

  • ARTICLE 17 :
  • TRAVAILLEURS HANDICAPES

La Direction a présenté un rapport relatif à la situation de la société au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.

Le travail entrepris afin de recruter des salariés avec une reconnaissance de travailleur handicapé est à poursuivre.


ARTICLE 18 :

DUREE – DEPOT- PUBLICITE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an. 

Il entrera en vigueur le 01/01/2024 sauf pour ce qui concerne les dispositions des articles 4, 7, 8 et 9 du présent accord.
Au 31 décembre 2024, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par un représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TOULOUSE le 15/12/2023,
En trois exemplaires originaux

DirecteurOrganisation syndicale CGT

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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